3ème Chambre, 11 avril 2025 — 23/04648
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/04648 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMV2 AFFAIRE : [X] [E], [Y] [F] épouse [E] C/ S.A. SERENIS ASSURANCES, S.A.R.L. ABCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
DEFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. ABCI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes deux représentées par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1473
Clôture prononcée le : 03 octobre 2024 Débats tenus à l’audience du : 20 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] épouse [E] ont confié à la SARL ABCI, en vertu d’un mandat de gestion conclu le 27 juin 2017, la mission de rechercher un locataire pour occuper le bien dont ils sont propriétaires à [Localité 7]. Les époux [E] ont demandé à la SARL ABCI de déterminer le montant du loyer applicable conformément au dispositif Pinel.
Par courrier du 30 juin 2022, l’administration fiscale a notifié aux époux [E] une proposition de rectification de leur imposition au titre des années 2018, 2019 et 2020 et la reprise de l’avantage fiscal prévu par le dispositif Pinel.
Par courrier du 1er septembre 2022, le conseil des époux [E] a informé la SARL ABCI de son intention d’engager sa responsabilité au motif que le redressement des époux [E] résulte d’une erreur de l’agence dans le calcul du loyer plafonné à raison d’une erreur dans le calcul de la superficie à prendre en compte du bien mis en location et lui demander d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA SERENIS ASSURANCES. La société SARL ABCI a informé le conseil des époux [E] qu’elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Par courrier du 24 janvier 2023, la SA SERENIS ASSURANCES a transmis une proposition d’indemnisation aux époux [E] correspondant à la moitié du redressement fiscal pour les années 2018, 2019 et 2020.
Suivant assignation délivrée le 6 juillet 2023, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] épouse [E] ont attrait la SARL ABCI et la SA SERENIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les condamner solidairement à leur payer la somme de 61 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] épouse [E] demandent à la juridiction de :
« Déclarer les époux [E] recevables et bien fondés en leur action
Condamner solidairement la société ABCI et la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer aux époux [E] : - la somme de 56 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice - la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement la société ABCI et la compagnie SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens
Rejeter toutes les prétentions contraires des sociétés ABCI et SERENIS ASSURANCES
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement en toutes ses dispositions ».
Les époux [E] soutiennent que :
- les défenderesses ne sont pas fondées à alléguer que la responsabilité de la SARL ABCI ne saurait être engagée en l’absence, dans le mandat de gestion, de mention du cadre réglementaire à respecter pour déterminer le loyer applicable en bien à louer alors que la SARL ABCI a adressé un courriel le 29 mai 2017 à Monsieur [X] [E] dans lequel elle affirme connaître le cadre réglementaire du dispositif Pinel et détaille les modalités de calcul du loyer plafonné ; - la SARL ABCI a confirmé en juillet 2022 à Monsieur [X] [E] les modalités appliquées pour déterminer le loyer plafonné, de sorte que le mandataire n’ignorait pas que le bien à gérer était soumis au dispositif Pinel ; - le mandat de gestion, obligatoire, ne peut être isolé des conditions dans lesquelles il a été conclu, d’autant qu’il revenait à la SARL ABCI de rechercher auprès des époux [E] le régime juridique et fiscal applicable au bien à gérer ; - en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, il appartenait à la SARL ABCI de déterminer le loyer du bien à gérer conformément aux dispositions de la loi Pinel afin que les époux [E] puisse bénéficier de l’avantage fiscal prévu, alors que la SARL ABCI a commis une erreur dans le calcul de la surface habitable du bien en retenant une surface de la terrasse de 8,49 m² alors que la surface à retenir était de 4,5 m², cette erreur de calcul ayant affecté la détermination d