CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00165
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00165 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00165 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJD
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat _____________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [D], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée de Me Sabrina Mokrani-beddok, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7] représentée par Mme [R] [J], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. [Z] Capelle, assesseur du collège salarié Mme [M] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00165 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJD
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [V] [D] exerce comme médecin généraliste à [Localité 8] (94).
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 février 2023,Mme [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester des prélèvements d’indus effectués par la caisse pour un total de 4 644,88 euros.
Par assignation en date du 1er mars 2023 elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en référé afin d’obtenir notamment la restitution par la caisse de la somme de 4 645 euros retenue au titre d’indus contestés. Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge des référés a condamné la [4] à payer à Mme [D] la somme de 4 645 euros outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [D] de ses autres demandes.
Au fond, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et a été renvoyée à la demande de Mme [D]. À l’audience du 8 janvier 2025, Mme [D] a comparu en personne, assistée de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, elle demande au tribunal de : - confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2023, - annuler le refus implicite de la Commission de recours amiable et les notifications d’indus, - confirmer la condamnation de la caisse à rembourser l’intégralité des sommes illégalement prélevées, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle a signalé à la caisse spontanément en juillet 2022 une erreur de cotation sur une majoration applicable à certaines consultations complexes, que depuis le mois de septembre 2022 la caisse lui prélève de façon aléatoire des sommes sur ses paiements, et qu’elles s’est vue notifier trois indus pour un montant total de 2 677,50 euros alors que les prélèvements ont atteint la somme de 4 645 euros. Elle fait valoir que les notifications d’indus ne sont pas suffisamment motivées et ne lui permettent pas de comprendre les montants demandés, que les prélèvements sous forme de retenues ont eu lieu alors que les sommes étaient contestées, de sorte que la procédure de recouvrement initiée par la caisse est irrégulière et doit être annulée. A titre subsidiaire elle invoque le fait que la caisse a commis une erreur d’appréciation sur le montant à réclamer, que l’erreur de facturation porte sur une majoration qui aurait seule du être déduite des sommes dues et non l’intégralité de la somme versée. Elle soutient qu’elle a bien contesté chaque notification d’indu, et qu’elles portaient toutes sur la même irrégularité, ce qui a prêté à confusion.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la contestation des créances notifiées le 11 octobre 2022 pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, et leur caractère définitif, - constater le bien fondé de la créance de la [2] d’un montant de 2 327,50 euros, et condamner Mme [D] au paiement de cette somme, - débouter Mme [D] de ses demandes, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les sommes réclamées dans la notification d’indu du 11 octobre 2022 n’ont pas été contestées devant la [5], et sont donc définitivement dues, que les autres sommes prélevées n’ont pas été contestées, que les sommes qu’elle a été condamnée à restituer en référé ont été rembou