CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 21/00021
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SII2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SII2
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à Maître Zoé CRIQUET ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [W] demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC357
DEFENDERESSE
[6] sise [Adresse 2]
representée par Mme [F] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Cécile ANTHYME GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [W], employé en qualité de technicien de maintenance dans le domaine de la maintenance informatique à partir de 2002 puis d’appareils de laboratoire depuis 2015, en dernier lieu au sein de la société [3], a établi le 27 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour l’affection suivante : syndrome canalaire du nerf ulnaire. Après avis du [8] ([11]) d’Ile-de-France, la [5] a notifié à [M] [W] un refus de prise en charge. La commission de recours amiable a confirmé cette décision le 19 octobre 2020.
Par courrier recommandé reçu le 7 janvier 2021, M. [W], représenté par l’[4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de prise en charge.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a désigné le [9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 février 2018 (compression du nerf ulnaire au coude droit) et l’exposition professionnelle de [M] [W].
Le [12] a rendu son avis le 10 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 janvier 2024 puis a fait l’objet de trois renvois pour communication de l’avis du [11] et à la demande des parties.
A l’audience du 16 octobre 2024, M. [W] a comparu, assisté par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, il demande au tribunal de désigner un nouveau [11]. Il fait valoir que les avis des deux [11] ne sont pas motivés, que le dépassement du délai de prise en charge est de quatre mois et neuf jours contrairement à ce qui est mentionné dans le second avis, et que les avis ne font pas état des travaux effectués pendant l’activité professionnelle. Ensuite, il soutient qu’il effectuait des tâches comportant habituellement et de manière répétée des mouvements délétères pour son coude droit, qu’il présente deux autres pathologies au coude droit prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Enfin, il soulève que ses autres pathologies ont été prises en charge alors que le délai d’exposition était également dépassé.
La [7], régulièrement représentée, demande la confirmation de sa décision compte tenu de l’avis du second [11].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'arti