CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00388 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG32 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00388 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG32

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [X] [J] copie par lettre simple à Maître Bénédicte DEVAUX copie exécutoire délivrée à la [5] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [J] demeurant [Adresse 1]

assisté par Me Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 148

DEFENDERESSE

[4] sise [Adresse 8]

representée par M. [U] [E] salarié, muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 22 mars 2022, la [4] a annoncé à [X] [J] que suite à la notification d’indu d’un montant de 48 305,36 euros, il était retenu qu’il s’était rendu coupable de manœuvres frauduleuses en produisant de fausses déclarations relatives à sa résidence et qu’il était envisagé de prononcer à son encontre une pénalité d’un montant de 4 870 euros.

Le 20 décembre 2022, le directeur de la [4] a notifié à M. [J], après recours gracieux de sa part, qu’il avait décidé de fixer la pénalité à la somme de 10.000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2023, [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre cette décision.

À l’audience du 16 octobre 2024, M. [J] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal : - d’annuler la décision d’indu notifiée par courrier du 27 mai 2021, - d’annuler la décision du 20 décembre 2022, - en conséquence d’ordonner l’arrêt des prélèvements sur les allocations versées et le versement par la [2] des sommes indument retenues sur les allocations, - de condamner la [2] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi. A titre subsidiaire il demande de minorer la pénalité fixée.

Il soutient d’abord que son recours contre l’indu notifié est recevable car il n’a pas eu de réponse ni accusé de réception de son recours auprès de la [6], et que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés de sorte que la forclusion ne peut pas lui être opposé. Sur le fond, il fait valoir que le pôle social est compétent pour statuer sur les indus réclamés au titre des aides autres que l’aide au logement, que ses absences du territoire français sont dues au fait que sa mère, vivant au Mali, a rencontré des problèmes de santé et qu’il s’y est rendu en mars 2020 et n’a pas pu revenir du fait de la crise sanitaire avant le 27 juin 2020. Sur la pénalité, il demande à titre principal son annulation du fait de la nullité des indus et à titre subsidiaire sa minoration au motif qu’il ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés et qu’il a sept enfants à charge.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de se déclarer incompétent pour annuler les décisions de la [2], - de constater l’omission de déclaration du requérant et le bien-fondé de la pénalité administrative de 10 000 euros appliquée, - de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’elle a retenu la mauvaise foi de l’allocataire, que depuis 2018, il réside principalement dans son pays d’origine, qu’il a eu la possibilité à plusieurs reprises de renseigner ce changement de situation, ce qu’il a omis délibérément de faire. Elle en déduit que la pénalité de 10 000 euros est justifiée par la gravité des faits et le montant du préjudice subi par la caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de l’indu

La [3] soulève l’irrecevabilité de la contestation de l’indu formulée par M. [J] au motif que la demande doit être portée devant le tribunal administratif. Toutefois, la contestation formulée comme une demande d’annulation des décisions de la [2] s’analyse en une contestation de l’indu pour lequel, en fonction des prestations concernées, le