Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 avril 2025 — 22/08304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 11 Avril 2025 Dossier N° RG 22/08304 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVSN Minute n° : 2025/90
AFFAIRE :
[Z] [K], [J] [K] C/ [L] [P]
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03/02/2025, prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 11/04/2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Angélique FERNANDES-THOMANN Maître [U] [Y]
+ 2 expéditions au service des expertises + 1 copie au service de la régie
+ Mail à l’UMEDCAPP
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [K] Monsieur [J] [K] demeurants [Adresse 7] représentés par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ; DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2022, les époux [K] faisaient assigner Monsieur [P] sur le fondement des articles 673, 544, 1242 et suivants du Code civil.
Propriétaires d'une villa dans le lotissement "[Adresse 6]" à [Localité 4] construite en 1987 et d'une piscine enterrée réalisée vers 2007, les époux [K] exposaient qu'un pin centenaire de 25 m de haut situé sur la propriété limitrophe appartenant à Monsieur [P] causait des dégâts sur leur fonds. À moins de 50 cm de la clôture, il surplombait la propriété [K], et les chutes de pommes de pin endommageaient l'abri de la piscine en polycarbonate. Son système racinaire dépassait de la limite séparative et causait des fissures au mur de clôture.
Plusieurs tentatives de règlement amiable ayant échoué, les époux [K] demandaient la condamnation de Monsieur [P] à élaguer et couper les racines du pin parasol sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à leur verser la somme de 26 886 € de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2021, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 les époux [K] persistaient dans leurs prétentions et portaient leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel à la somme de 28 410 € en principal. Ils ajoutaient une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de 15 000 €.
Ils rappelaient que l'article 673 du Code civil leur permettait d'exiger de leur voisin qu'il coupe les branches avançant sur leur fonds et les autorisait à couper eux-mêmes les racines avançant au-delà de la limite séparative.
Ils soutenaient que ce droit imprescriptible tiré de l'article 673 ne pouvait être restreint au motif que l'arbre était en place depuis plus de 30 ans (article 672 du Code civil), ni au motif que l'arbre préexistait à la création du lotissement.
Quant aux règles d'urbanisme, ils produisaient un courrier de la mairie de [Localité 4] autorisant l'abattage d'un pin dans la même rue dont les racines causaient des dégâts.
En qualité de gardien du pin, Monsieur [P] voyait sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1242 du Code civil du fait des dommages causés par l'arbre.
Sa responsabilité pouvait également être recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Ils demandaient la condamnation de Monsieur [P] à leur verser les sommes suivantes :
- au titre du remplacement de l'abri piscine 9660 € TTC - au titre de la réparation du mur de clôture et de la plage 18 750 € TTC - au titre du préjudice de jouissance liée à l'impossibilité de profiter de leur propriété 15 000 €.
En réponse à la demande d'expertise formée par Monsieur [P], ils objectaient que celle-ci était inutile et à titre subsidiaire former les protestations et réserves d'usage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023 Monsieur [P] sollicitait le rejet de l'intégralité des demandes à titre principal et à titre subsidiaire au visa de l'article 232 du CPC, il sollicitait une mesure d'expertise aux frais avancés des demandeurs.
Il rappelait que l'article 672 du Code civil excluait de l'obligation d'arrachage ou d'élagage, les arbres faisant l'objet d'un titre, d'une destination du père de famille ou d'une prescription trentenaire.
Le pin litigieux ayant plus de 120 ans,