Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 avril 2025 — 23/08809
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 11 Avril 2025 Dossier N° RG 23/08809 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCRY Minute n° : 2025/94
AFFAIRE :
[P] [W] épouse [C] C/ S.A.R.L. [Adresse 4], [T] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLO MAISON BOBO
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE Greffière lors de la mise à disposition: Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 novembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Maître Dimitrije VUKIC
Délivrées le 11 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [W] épouse [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice non représentée
Maître [T] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLO MAISON BOBO, domicilié : chez SELARL [H] - LES MANDATAIRES, [Adresse 3] non représentée
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2022, Mme [W] épouse [C] faisait assigner la SARL [Adresse 4] (AMB) sur le fondement des articles 1217 et 123-1 du Code civil. Propriétaire d’une maison à [Localité 6], elle en avait confié les travaux de rénovation consistant en une surélévation et un agrandissement à la SARL AMB pour un montant de 138 516,60 € TTC. Celle-ci avait réclamé le prix des travaux, de manière fractionnée, entre septembre 2018 et mai 2019 pour un montant de 115 000 € TTC que Madame [W] avait acquitté sans que les demandes de provision fassent l’objet de factures.
Constatant de nombreux désordres et l’interruption du chantier constatés par procès-verbal en date du 13 juin 2019, Madame [W] saisissait le juge des référés par exploit du 12 septembre 2019 aux fins de désignation d’un expert. De son côté la SARL AMB par exploit de la même date assignait Madame [W] en référé provision alléguant une créance d’un montant de 24 944,62 € et soutenant avoir été contrainte d’arrêter les travaux en raison du refus de paiement des appels de fonds. Par ordonnance du 16 octobre 2019 après jonction des deux procédures le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire. Par exploit du 26 juin 2020 la SARL AMB appelait en intervention forcée sa sous-traitante la SAS Ravalement du golfe ainsi que son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [K], ingénieur béton, exerçant à l’enseigne GPH Consult Etude Structures et la compagnie MIC Insurance son assureur. Les opérations d’expertise leur étaient rendues communes et opposables. L’expert judiciaire déposait son rapport le 13 septembre 2022 dont il résultait compte tenu du montant des reprises et des finitions, des acomptes déjà versés et des préjudices subis par Madame [W] que le trop versé à l’entreprise s’élevait à 7633,07 € TTC, et que la faute de la SARL avait causé un préjudice évalué à la somme de 8121,60 € TTC. L’expert estimait il n’était pas justifié de la part de l’entreprise de cesser les travaux pour non-paiement de situation. En conséquence la demanderesse sollicitait du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat, qu’il condamne l’entreprise à lui rembourser le trop-perçu, à lui verser le montant de la réparation du préjudice subi, outre 15 000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 22/78 63. Par exploit délivré le 20 mars 2023 Madame [W], ayant appris que par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Fréjus avait prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AMB et désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire la SELARL [H] – Les mandataires et Maître [T] [H], faisait assigner celle-ci en intervention forcée, aux fins de fixation au passif de la SARL AMB des montants réclamés. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 23/22 42. La procédure enregistrée sous le numéro RG 22/78 63 ayant été radiée, la partie demanderesse sollicitait la remise au rôle. Les deux affaires, jointes par ordonnance en date du 11 mars 2024, se poursuivaient sous le numéro RG 23/8809. Par conclusions récapitulatives après jonction, la partie demanderesse persistait dans l’intégralité de ses prétentions. Ni la SARL AMB, ni