Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 avril 2025 — 24/03681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 11 Avril 2025 Dossier N° RG 24/03681 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEY Minute n° : 2025/96
AFFAIRE :
[L] [C], [W] [Z] épouse [C] C/ [O] [F]
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Olivier LEROY
Délivrées le 11 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 4] Madame [W] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1] non représentée
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier délivré le 3 mai 2024, les époux [C] faisaient assigner Madame [F] sur le fondement des articles 1589 du Code civil et L271 - 1 du CCH.
La partie demanderesse exposait que le 22 janvier 2022 ils avaient conclu une promesse de vente avec Madame [F], portant sur une maison individuelle à usage d'habitation à [Localité 5] pour un prix de 495 000 €. Madame [F] disposant des fonds s'était engagée à acquérir le bien sans condition suspensive d'obtention d'un prêt. Cette promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 31 mars 2022 à 15 heures. Deux jours avant l'acte réitératif, elle décidait de ne pas poursuivre l'acquisition.
En application de l'article L271 -1 du CCH en tant qu'acquéreur non professionnel elle pouvait se rétracter dans le délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Les demandeurs sollicitaient donc l'application de la clause pénale prévue à la promesse de vente par laquelle elle s'était engagée à leur verser la somme de 49550 € en cas de refus de signer l'acte authentique.
Une mise en demeure lui avait été adressée et avait été reçue le 23 décembre 2022.
Ils exposaient avoir été contrainte de procéder à des frais réclamés par Madame [F] dont ils réclamaient le remboursement.
Enfin ils demandaient sa condamnation à leur verser la somme de de 3000 € en application de l'article 700 du CPC et à régler les dépens.
Madame [F] ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l'article 455 du CPC. ² La procédure était clôturée par ordonnance en date du 10 juin de 2024 et l'affaire était renvoyée pour être plaidée à l'audience du jeudi 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la promesse synallagmatique de vente
L'acte intitulé promesse synallagmatique de vente d'immeubles reçu par notaire le 22 janvier 2022 mentionne comme prix de la " vente éventuelle " la somme de 495 500 € payable au comptant le jour de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Les parties reconnaissaient que la vente avait été négociée par une agence immobilière, dont la rémunération ne deviendrait exigible qu'au jour de la signature de l'acte authentique de vente.
Au titre des conditions particulières le vendeur s'engageait au plus tard le jour de la réitération par acte authentique à refaire la peinture de la façade et la clôture avec le terrain objet de la division foncière, et, au titre des conditions suspensives, à installer un système d'assainissement individuel et à produire l'attestation de conformité de l'installation.
Sous la rubrique " clause pénale ", il était stipulé que si nonobstant la réalisation de toutes les conditions suspensives susmentionnées, l'une des parties se refusait à signer l'acte authentique de vente après avoir été mise en demeure par l'autre de s'exécuter, la partie défaillante s'engageait à lui verser la somme de 49 550 € à titre de dommages-intérêts forfaitaires.
Il était stipulé qu'avant le 5 février 2022 l'acquéreur verserait en la comptabilité du notaire la somme de 24775 euros à titre d'acompte. Cette somme resterait acquise au vendeur si l'acquéreur n'établissait pas que la non-réalisation des conditions suspensives n'était pas de son fait.
Il était stipulé que la promesse était consentie pour une durée expirant le 31 mars 2022 à 15 heures. La régularisation de l'acte de vente devrait en principe intervenir avant cette date.
Si l'ensemble des conditions suspensives était réalisé et que l'une des parties se refusait à réitérer la vente dans le délai fixé, l'autre pourrait, après l'avoir vainement mis en demeure de régulariser l'a