Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 avril 2025 — 22/05941
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 11 Avril 2025 Dossier N° RG 22/05941 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSH4 Minute n° : 2025/97
AFFAIRE :
[P] [H], [M] [L] épouse [H] C/ [K] [N], S.A. MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2024, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Simon AZOULAY Me Ahmed-Chérif HAMDI
Délivrées le 11 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1] Madame [M] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4] S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentés par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 26 août 2022, les époux [H] faisaient assigner M. [N] et la SA MAAF sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du Code civil. Propriétaires d’une maison avec piscine à [Localité 5], ils avaient confié divers travaux de maçonnerie à M. [N], outre le recollement de carreaux au fond de la piscine, pour lequel ils lui demandaient de s’adjoindre un spécialiste. M. [N] leur indiquait qu’il pouvait s’en charger. Ils convenaient que M. [N] recollerait les carreaux et restaurerait les joints de la piscine pour un montant de 1200 € selon facture du 14 avril 2020. Lors de la remise en eau, les époux [H] constataient la présence d’une une mare blanche stagnante et la dégradation progressive des joints. Ils déclaraient le sinistre à leur assureur habitation qui diligentait une expertise. La réunion sur place se tenait le 6 juillet 2020 en présence des parties, de la société SOSACA auprès de laquelle avaient été achetés les produits de rénovation, et de la société Weber France, fabricant desdits produits. Il était constaté un décollement généralisé du fond de la piscine en pâte de verre ainsi que la friabilité à l’ongle des joints des surfaces verticales et horizontales. L’assureur de Monsieur [N] suggérait une indemnisation à hauteur de 3500 €. Cependant les époux [H] avaient fait dresser des devis par plusieurs entreprises dont aucune n’acceptait une intervention ponctuelle. Toutes estimaient qu’il fallait reprendre l’intégralité du revêtement de la piscine. Les devis étaient supérieurs à 30 000 €. Les époux [H] faisaient établir un constat par huissier et obtenaient en référé la désignation d’un expert judiciaire. MM. [D] et [O] rendaient leur rapport le 2 mai 2022. Concernant les désordres affectant directement le revêtement de la piscine, Monsieur [D] concluait que l’utilisation de l’acide chlorhydrique par Monsieur [N] pour creuser les joints avait contribué de façon certaine aux désordres. Concernant les dommages aux ouvrages de maçonnerie attenants à la piscine, Monsieur [O] avait considéré que ceux-ci relevaient de défauts esthétiques et ne compromettaient pas leur destination. Il n’établissait pas de lien de causalité entre ces désordres et l’intervention défectueuse de Monsieur [N]. Les époux [H] demandaient la condamnation solidaire de Monsieur [N] et de son assureur la MAAF Assurances à leur verser les sommes suivantes : – 33 396 € TTC au titre des travaux de reprise – 3920 € en réparation du préjudice de jouissance – 5019,50 € en remboursement des frais complémentaires qu’ils avaient exposés pour le remplacement de certains équipements en vue de la remise en état complète de la piscine en fonctionnement – 8000 € en réparation de leur préjudice moral – 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 ils persistaient dans leurs prétentions. Au titre des frais complémentaires exposés pour la remise en fonctionnement de la piscine ils portaient leur demande à 9011,50 € se décomposant en : – 3384 € au titre du remplacement de la pompe de filtration et des sondes – 741 € au titre du remplacement de la somme de pH – 894,50 € au titre du régulateur de pH – 87 € au titre du remplacement de fusibles de la carte électronique – 3905 € au titre du remplacement de l’électrolyseur au sel.
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