Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 avril 2025 — 22/00274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 11 Avril 2025 Dossier N° RG 22/00274 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKF3 Minute n° : 2025/89

AFFAIRE :

[C] [P], [F] [P] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE, S.A.R.L. SENSEA, Société MIC INSURANCE COMPAGNY (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY)

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 octobre 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Jean-Louis BERNARDI Me Elodie GIGANT Me Marie-Ange PAGANELLI Me Danielle ROBERT

Délivrées le 11 Avril 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3] Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. SENSEA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Marie-Ange PAGANELLI de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE

[Adresse 7] INSURANCE COMPANY, [Adresse 8] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat postulat au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Fabien GIRAULT de la SARL GFG AVOCATS, du barreau de PARIS, avocat plaidant.

PARTIE INTERVENANTE : MIC INSURANCE COMPAGNY (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Fabien GIRAULT de la SARL GFG AVOCATS, du barreau de PARIS, avocat plaidant.

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes d’huissier délivrés les 2, 3 et 19 octobre 2022, les époux [P] faisaient assigner la SA Leroy Merlin France, la SARL Sensea et la société de droit étranger Millennium Insurance Company sur le fondement de l’article 1641 du Code civil. Propriétaires d’une villa à [Localité 9] depuis 2018, les époux [P] avaient entrepris les travaux de rénovation et avaient commandé à la SA Leroy Merlin, employeur de Monsieur [P], la fourniture et la pose de menuiseries : portes-fenêtres, fenêtres, châssis, porte d’entrée, porte de garage en remplacement des existants. La SA Leroy Merlin avait sous-traité la pose à la société Sensea. Celle-ci s’était vue par ailleurs confier par les époux [P] les travaux de rénovation tous corps d’état suivant devis du 19 août 2018. Les travaux de pose d’un montant total de 2080,74 € TTC étaient réalisés en mars 2019. De nombreuses réserves étaient émises. La société Leroy Merlin mandatait un expert qui rendait un rapport en date du 26 juillet 2019, lequel n’était pas transmis aux demandeurs. Par courrier en date du 13 août 2019 la société Leroy Merlin leur indiquait qu’elle entendait se retourner contre son sous-traitant. Le 21 août 2019 les époux [P] attiraient leur attention sur l’urgence de réaliser des joints afin d’étanchéifier et de sécuriser le chantier. Concernant la porte du garage ils avaient été contraints d’effectuer le remplacement eux-mêmes, perdant le bénéfice des garanties de pose de la société Leroy Merlin. Les réparations promises n’ayant pas été effectuées, les demandeurs obtenaient en référé la désignation d’un expert selon ordonnance en date du 11 décembre 2019. Celle-ci était rendue commune et opposable à la SARL Sensea et à son assureur Millenium Insurance Company. L’expert judiciaire déposait son rapport. Il estimait que l’ensemble des désordres incombait à l’entreprise Sensea. Le coût réparatoire était de 7634 € TTC. Les époux [P] contestaient ce montant et versaient aux débats un rapport établi à leur demande par Monsieur [O] expert en bâtiment qui estimait les travaux à un montant de 45 000 à 50 000 €. Ils demandaient la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 50 000 € au titre des travaux de reprise, outre 10 000 € au titre du préjudice de jouissance du préjudice moral subi depuis juillet 2019. Ils sollicitaient 10 000 € de frais irrépétibles et la condamnation des défendeurs aux dépens incluant le coût de l’expertise. Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 ils