Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 avril 2025 — 22/05390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 11 Avril 2025 Dossier N° RG 22/05390 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRY7 Minute n° : 2025/91

AFFAIRE :

[Z] [O] épouse [H], [F] [O] C/ Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ADAM-ARTIS,

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffier lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE Greffier lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 8 novembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Lyne DARMON Me Jean Bernard GHRISTI

Délivrées le 11 Avril 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSES :

Madame [Z] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [O], demeurant [Adresse 4] représentées par Maître Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8],dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ADAM-ARTIS, dont le siège social est [Adresse 3], représentées par Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d’huissier délivré le 9 août 2022, Mmes [O] faisaient assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] » sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du Code civil. Propriétaires de lots de la copropriété [Adresse 8] constituant deux appartements, deux garages et deux caves, Mmes [O] sollicitaient l’annulation de trois résolutions de l’assemblée générale spéciale du 13 juin 2022. Les résolutions n° 4, 5, 6 avaient été proposées à la demande d’un copropriétaire, M. [J], et tendaient au transfert de la propriété du lot intermédiaire n°26 constitué par la toiture terrasse des garages à celui-ci, contre la prise en charge de la réfection complète de ladite toiture-terrasse et du changement des puits de lumière pour un montant global de quelque 11000 euros, et à la modification subséquente de l’état descriptif de division. Mmes [O] rappelaient que ces résolutions votées à la majorité de l’article 25 faute d’avoir trouvé une majorité de l’article 26 avaient été rejetées par l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2022, lors de laquelle Monsieur [J] n’avait pas hésité à menacer les copropriétaires de les priver de l’accès à la terrasse des garages en cas de refus. Elles observaient que les copropriétaires n’avaient pu se décider en connaissance de cause en l’absence de pièces relatives à la faisabilité du projet qui leur auraient permis d’évaluer l’avantage pour la copropriété de céder une partie commune sans une quelconque offre de prix autre que la prise en charge des travaux non justifiée par des devis joints. L’acheteur allait en revanche retirer un profit substantiel d’une terrasse aménagée et devenait responsable de son étanchéité. Quant à l’état descriptif de division l’acheteur conservait les mêmes tantièmes ne tenant pas compte des charges supplémentaires à régler pour son nouveau lot agrémenté d’une terrasse. Outre l’annulation des résolutions susvisées, Mmes [O] demandaient la condamnation de la copropriété à leur verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, 3000 € en application de l’article 700 du CPC, et à régler les dépens. Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives, les demanderesses persistaient dans leurs moyens et leurs prétentions et précisaient que Monsieur [J] avait installé du gazon synthétique, des tables et des chaises sur le toit terrasse, ce qui confirmait l’intérêt pour celui-ci de se voir attribuer cette partie commune. À titre subsidiaire, elles demandaient la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du lot constitué par le toit terrasse conformément aux articles 1303 et suivants du Code civil.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] San Peire demandait le rejet des prétentions des demanderesses et leur condamnation à lui verser la somme de 2500 € de frais irrépétibles et à régler les dépens. À titre liminaire il observait que les requérantes ne visaient aucun texte susceptible de fonder la nullité ou l’irrégularité des résolutions critiquées. La convocation d’une assemblée spéciale ne suffisait pas à caractériser l’abus de majorité. Le terme de « menace » de la part de Monsieur [J] était excessif et n’avait manifestement eu aucun effet sur les copropriétaires qui avaie