Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 avril 2025 — 22/07552

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 11 Avril 2025 Dossier N° RG 22/07552 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JUEM Minute n° : 2025/93

AFFAIRE :

[Z] [E], [J] [O] épouse [E] C/ S.A.S.U. SP CONSTRUCTIONS

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 8 novembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Jean-Baptiste DURAND

Délivrées le 11 Avril 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1] Madame [J] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. SP CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2022, les époux [E] faisaient assigner la SASU SP Constructions sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. Propriétaires d’une villa à [Localité 4], ils avaient confié les travaux de réfection de la toiture et la remise en place des panneaux photovoltaïques sur rail au-dessus de celle-ci à la société SP Construction. Celle-ci avait facturé les travaux en octobre et août 2018 pour un montant de 19 900 €. Constatant de nombreux désordres les époux [E] mandataient un expert qui constatait que des tuiles étaient fêlées et le faîtage de la toiture mal réalisé. Des fuites au niveau du solin et la dégradation des panneaux photovoltaïques étaient caractérisées. Ils obtenaient en référé la désignation d’un expert dont le rapport s’avérait accablant pour la défenderesse. Il préconisait la réfection de la toiture qui s’avérait impropre à son usage pour un coût de 27 528,25 € TTC. Les époux [E] demandaient la condamnation de la défenderesse à leur verser ce montant indexé sur l’indice du coût de la construction jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 8500 € au 1er septembre 2022 et 1700 € par an jusqu’à réparation au titre de la perte de production EDF, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, ils persistaient dans l’intégralité de leurs demandes.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2023 la SASU SP Constructions objectait que les époux [E] avaient constaté des défauts d’étanchéité au niveau de l’intégration des modules photovoltaïques installés en 2013. Les défauts d’étanchéité avaient été déplorés avant l’intervention de la concluante en 2018. Au cours de l’expertise amiable qui s’était tenue à la suite de la découverte des malfaçons le 31 juillet 2019, la concluante avait proposé de reprendre à ses frais les malfaçons qui lui étaient reprochées. Elle contestait cependant être à l’origine des désordres affectant les panneaux photovoltaïques. La société ayant procédé à leur pose ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux [E] s’étaient retournés contre la concluante. Il était manifeste que ceux-ci avaient fait intervenir un tiers entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire de sorte que sa propre responsabilité ne pouvait être engagée. Concernant les demandes accessoires relatives à la perte de production EDF la concluante observait que les panneaux photovoltaïques étaient dégradés avant son intervention et qu’en toute hypothèse la demande n’était pas justifiée. Quant à la demande relative à l’immobilisation de la maison elle avait été fixée de manière arbitraire. La concluante demandait donc à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes et à titre subsidiaire le rejet des demandes relatives à la perte de production EDF au préjudice de jouissance aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle demandait la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC. La procédure était clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2024 et