Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00141
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00141 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUMJ
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [27]’, situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL CABINET PRECLAIRE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. LES TERTRES dont le siège social est sis Chez CONSTRUCTA PROMOTION - [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie CHEKROUN ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1194, substituée lors de l’audience par Maître Anne-Sarah HOZÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2140
S.A. SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée lors de l’audience par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 21])[Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes la SARL LES TERTRES et la SA SMA en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens et l'indemnité compensatrice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22][Adresse 1] [Adresse 26], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que :
la société [Localité 18] BOIS SAUVAGE 1, aux droits de laquelle vient la société LES TERTRES, a fait construire l'immeuble sis [Adresse 10], le chantier s'étant achevé le 10 novembre 2017 ;différents sinistres ont été déclarés à la SA SMA, assureur dommages ouvrage, concernant l'apparition de fissures en façade de l'immeuble ;se fondant sur un rapport de la société SARETEC France en date du 31 mars 2022, la SMA SA a refusé de mobiliser ses garanties .contestant la position de la SMA SA et malgré plusieurs sollicitations, aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties de telle sorte qu'il s'estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire. La SARL LES TERTRES et la SA SMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, représentées par leur conseil respectif, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV [Localité 18] BOIS SAUVAGE 1, aux droits de laquelle vient la société LES TERTRES, par transmission universelle de patrimoine, a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 10], soumis au régime de la copropriété, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la SMA SA.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22][Adresse 1] [Adresse 25] [Adresse 9] démontre, par la production notamment du rapport préliminaire d'expertise amiable du 31 mars 2022, du courrier adressé par la SMA SA le 4 avril 2022, et du courrier du 4 août 2022 adressée à la SMA SA, de la vraisemblance des désordres allégués affectant l'ensemble immobilier et de la potentialité d'un litige l'opposant aux parties défenderesses, concernant notamment la nature décennale des désordres, les responsabilités encourues et la mobilisatio