Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00150
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00150 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUL7
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. PGI GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A 0204
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Association AJCD dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PGI GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, l'association AJCD, aux fins de voir :
- condamner l'association AJCD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 15.008,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre RAR en date du 18 juillet 2022, et en ordonner la capitalisation ; - condamner l'association AJCD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner l'association AJCD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 2 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles entrainés par la présente instance ; - condamner enfin l'association AJCD aux entiers dépens, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] expose :
- l'association AJCD est copropriétaire au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1], et est débitrice depuis plusieurs années de charges de copropriété, restant redevable de la somme de 15.008,89 euros arrêtée au 1er janvier 2025 ; - une lettre recommandée de mise en demeure a été adressée, le 18 juillet 2022, par le syndic, par l'intermédiaire de son conseil, et des règlements ponctuels sont intervenus sans permettre toutefois d'apurer la dette ; - une seconde lettre recommandée de mise en demeure a été adressée, le 4 mai 2023, à l'association AJCD, sans succès.
A l'audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Le juge des référés a relevé que les condamnations sollicitées n'étaient pas formulées à titre provisionnel.
Bien que régulièrement assignée, l'association AJCD n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au titre de charges de copropriété impayées et de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compétence du juge des référés est encadrée notamment par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent".
L'article 835 du code de procédure civile dispose que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le ca