Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/01363
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D], [G], [S] [B] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur [X] [N] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [V] [P] épouse [F] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [I] [F] et Madame [V] [P] épouse [F], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission classique en matière de vices cachés. Ils sollicitent en outre de voir réserver les dépens de l'instance.
Appelée à l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2025 au cours de laquelle Madame [D] [B] et Monsieur [X] [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Au soutien de leur demande, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [N] exposent que, par acte notarié du 25 octobre 2021, ils ont acquis des époux [F] une maison située à [Localité 9], moyennant la somme de 770.000 euros. Ils indiquent que, très rapidement, ils ont constaté l'apparition d'infiltrations et de moisissures affectant leur maison. Ils expliquent que, à leur demande, un expert technique en bâtiment est intervenu pour constater les désordres précisant que leur cause se trouve dans un défaut d'étanchéité entre les terres du voisin et le bâti de la maison. Ils soulignent également que l'expert, missionné par leur assureur, a préconisé une recherche de fuite en toiture selon les termes du rapport du 20 octobre 2024. Aucune solution n'ayant pu être trouvée entre les parties, ils s'estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
Monsieur [I] [F] et Madame [V] [P] épouse [F], représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [D] [B] et Monsieur [X] [N] justifient par la production de leur titre de propriété, du rapport d'expertise privée du 18 septembre 2024, et du rapport de diagnostic de fuite du 20 octobre 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [D] [B] et Monsieur [X] [N].
En outre, les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [B] et Monsieur [X] [N], dans l'intérêt desquels la mesure