Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00047

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 11 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00047 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUTE

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. F.C. VIRY dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patricia ROULET de la SELARL GOMBERT ROULET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2487, substituée à l’audience par Maître Kathrin ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. CAREFUL SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2025, la SCI F.C. VIRY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, la SARL CAREFUL SERVICES, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :

constater l'acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2024 ;ordonner l'expulsion de la SARL CAREFUL SERVICES et de tous occupants de leur chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et avec l'assistance, si nécessaire, de la force publique ;ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration de tous meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux en garantie des sommes dues, dans tout garde-meubles au choix de la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;condamner la SARL CAREFUL SERVICES à payer à la SCI F.C. VIRY la somme provisionnelle de 28.267,73 euros TTC arrêtée au 25 décembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 à hauteur de 22.681,68 euros et à compter du commandement de payer pour le surplus ;condamner la SARL CAREFUL SERVICES à payer à la SCI F.C. VIRY une provision de 18.380,11 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle majorée du montant des charges et taxes à compter du 26 décembre 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;dire que la SCI F.C. VIRY pourra conserver le dépôt de garantie ;condamner la SARL CAREFUL SERVICES au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 25 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, la présente assignation a été dénoncée à la société MIDAS FRANCE en sa qualité de créancier inscrit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle la SCI F.C. VIRY, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Au soutien de ses demandes, la SCI F.C. VIRY expose que :

par acte du 11 octobre 2011, elle a donné à bail à Monsieur [M] [F], aux droits duquel vient la SARL CAREFUL SERVICES, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5], ledit bail ayant été renouvelé par acte du 25 avril 2024 moyennant un loyer annuel de 61.267,04 euros, outre une provision pour charges trimestrielle de 2.000 euros ;sa locataire ne réglant plus ses loyers et charges, elle a été contrainte, après l'envoi d'une ultime mise en demeure datée du 5 novembre 2024, de lui faire délivrer par commissaire de justice le 25 novembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 22.268,69 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti ;elle est donc bien fondée à demander la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2024 et l’expulsion de la société CAREFUL SERVICES et de tout occupant de son chef des locaux loués, ainsi que la condamnation de cette dernière à titre de provision à l’arriéré locatif qui s’élève à la somme de 28 267,73 euros ;en outre, la société CAREFUL SERVICES sera condamné à une indemnité d’occupation mensuelle de 18 380,11 euros TTC, outre les charges et taxes prévues au bail, à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux ;elle est fondée à conserver le dépôt de garantie, en application des stipulations contractuelles. La SARL CAREFUL SERVICES a comparu, en la personne de son gérant, qui a indiqué qu’il s’apprêtait à fermer son entreprise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en dé