Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/01089

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 11 Avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01089 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO4D

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [U] [W] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

Madame [Y] [P] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 24/01089

S.A.S. MAISONS PIERRE dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

dossier initial RG 25/00109

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 octobre 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS MAISONS PIERRE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :

- Condamner la SAS MAISONS PIERRE à communiquer aux consorts [W] [P] le procès-verbal de réception en date du 3 avril 2024, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance devant être rendue ;

- Autoriser les consorts [W] [P] à consigner la somme de 7.961 euros correspondant au 5% du solde du contrat de CCMI sur le compte CARPA de leur conseil, Me KOERFER BOULAN, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire sollicitée ;

- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

- Désigner un expert judiciaire ;

- Réserver les dépens.

La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01089.

Par acte de commissaire de justice des 16 et 23 janvier 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] ont fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. A l'appui de leur demande, ils expliquent que cette société, présente le jour de la réception de l'ouvrage, a signé ledit procès-verbal sans réserve du bien litigieux.

La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00109.

Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 7 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent désormais du juge des référés de :

In limine litis,

- Ordonner la jonction entre l'affaire principale enrôlée sous le RG 24/01089 et les interventions forcées des sociétés SOCOTEC enrôlées sous le RG 25/00109 ;

Au principal,

- Donner acte aux consorts [W] / [P] de ce qu'ils ont consigné la somme de 7.961 euros correspondant au 5% du solde du contrat de CCMI sur le compte CARPA de leur conseil, Me KOERFER BOULAN, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire sollicitée ;

- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

- Désigner un expert judiciaire ;

- Réserver les dépens.

A l'appui de leurs demandes, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] exposent que, par contrat de CCMI du 14 mai 2022, ils ont confié à la SAS MAISONS PIERRE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la construction de leur maison dont la réception, assortie de nombreuses réserves, est intervenue le 3 avril 2024 en présence de la société SOCOTEC, laquelle devait leur transmettre ledit procès-verbal, en vain. Ils expliquent que, du fait du nombre de réserves importantes non levées, ils ont consigné sur le compte CARPA de leur conseil la somme correspondant au solde du marché de travaux. Ils indiquent avoir fait constater par commissaire de justice le 27 avril 2024 l'ensemble des désordres allégués. Ils expliquent qu'en réponse à leur courrier valant mise en demeure d'avoir à lever les réserves, la SAS MAISONS PIERRE leur a, par courrier du 25 juin 2024, répondu que la réception a été prononcée sans réserve, faisant part de son étonnement face à l'existence de dommages supplémentaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Ils précisent avoir fait réaliser une expertise amiable cont