Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00190
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00190 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWTA
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [H] [G] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [A] [G] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [G] demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [V] [G] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [Y] [R], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître [M] PEROT-CANNAROZZO, demeurant [Adresse 3], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
S.A.S. I@D FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique DAGONET, demeurant [Adresse 4], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 3
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 février 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01227, le président du tribunal d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, a, à la demande de Madame [W] [C] épouse [P] et de Monsieur [N] [F] [P], ordonné une expertise judiciaire, commettant pour y procéder, Monsieur [L] [S], au contradictoire de Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G].
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 février 2025, Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, Madame [Y] [R] et la SAS I@D FRANCE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin que les opérations d'expertise ordonnée le 2 février 2024 leur soient rendues communes et opposables et que les dépens soient réservés.
L'affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G], représentés par leur conseil, ont, se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, réitéré les demandes figurant dans leur assignation et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
A l'appui de leurs demandes et en réplique aux moyens de défense adverses, Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] font valoir que :
ils ont vendu leur bien immobilier aux époux [T], par l'intermédiaire de Madame [Y] [R], conseillère en immobilier rattachée au réseau IAD FRANCE et titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ;les époux [T] se plaignant d'avoir découvert, après la vente, des désordres affectant le bien, prétenduemment cachés, une expertise judiciaire a été ordonnée à leur demande par le juge des référés ;à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert a sollicité la mise en cause de l’agent immobilier ;la SAS I@D FRANCE reste titulaire de l'ensemble des garanties financières et des assurances en matière de responsabilité civile professionnelle en sa qualité d'agent immobilier et les honoraires lui ont directement été versés, et leur mandataire est également mis en cause ;ils considèrent qu'ils justifient ainsi d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise à l'agent immobilier bénéficiaire du mandat de vente. La SAS I@D FRANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, du juge des référés de :
la mettre hors de cause; Subsidiairement,
dire que les opérations d'expertise seront menées au contradictoire de Madame [R] ;condamner la partie qui succombera aux dépens ;condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS IAD FRANCE. A l’appui de sa défense, la SAS I@D FRANCE soutient que :
l’agent immobilier n’a pu constater l’absence d’étanchéité sur les murs enterrés ni l’incidence de l’absence de finition sur le mur extérieur côté gare et il n’est pas explicité en quoi la responsabilité de l’agent immobilier pourrait être engagée de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;s’il était jugé que l’expertise doit lui être opposable, il est nécessaire que son agent commercial, Madame [Y] [R], participe également à l’expertise et qu’elle lu