8ème Chambre, 10 avril 2025 — 23/06365
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/06365 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PU2B
NAC : 53J
Jugement Rendu le 10 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SOCIETE CNP CAUTION, Société anonyme au capital de 258 734 553,36 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 383 024 098, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [H] [W] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marion DELPLANQUE de la SELARL CDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
Madame [T] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seings privés du 28 décembre 2010, acceptées le 12 janvier 2011, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE a consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [T] [V] épouse [D], un prêt immobilier d’un montant total de 191 750,00 € destiné à l’acquisition de leur résidence principale, en [8], sise [Adresse 5] [Adresse 4] (06), prêt se décomposant comme suit :
-un prêt principal d’un montant de 158 000,00 € au taux conventionnel de 3,40 % l’an, amortissable en 240 mensualités, -un prêt à taux zéro d’un montant de 33 750,00 € au T.E.G. de 0,107 % l’an, amortissable en 228 mensualités.
Ces prêts ont été cautionnés par la SA CNP CAUTION.
De nombreuses échéances étant demeurées impayées, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE a mis en demeure M. et Mme [D] d’avoir à régulariser leur situation, suivants courriers recommandés avec accusé de réception en date des 17 octobre 2022 et 4 novembre 2022.
Faute de régularisation de leur situation, la banque a prononcé, par courriers recommandés du 1er février 2023, la déchéance du terme.
Appelée en garantie, la société CNP CAUTION a mis en demeure, à son tour, M. et Mme [D] d’avoir à régulariser leur situation auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, suivant lettres recommandées du 31 mai 2023.
Ces mises en demeure étant revenues avec la mention « avisées mais non réclamées », la société CNP CAUTION a réglé en lieu et place des débiteurs la somme totale de 127 826,31 € le 2 août 2023, ce dont elle avait avisé préalablement les débiteurs par courriers en date du 17 juillet 2023.
Par courriers recommandés du 05 septembre 2023, la société CNP CAUTION a rappelé à M. et Mme [D] le montant de leur dette et les a invités à se rapprocher d’elle pour trouver une solution amiable, mise en demeure renouvelée par courriers recommandés du 09 octobre 2023.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 07 novembre 2023, la SA CNP CAUTION a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 (ancien 2305) du code civil, et 1343-2 dudit code, de :
-condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] à lui payer les sommes suivantes : *127 826,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la quittance subrogative, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions des articles 1343-2 du code civil et ce, jusqu’à parfait paiement, *2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile *les entiers dépens, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à études, seul M. [L] [D] a constitué avocat. Néanmoins, il n’a pas conclu.
L’ordonne de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 06 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Un seul des défendeurs ayant constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure ci