Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00161
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVPY
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.O.P. S.A. ESSONNE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée Monsieur [N] (sans prénom connu) demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Madame [L] [N] demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 janvier 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01195, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la société [Adresse 9], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX, la SARL [Y] ARCHITECTE, la commune de LEUVILLE-SUR-ORGE, représenté par son maire, Monsieur [H] [I], Madame [O] [E] épouse [I], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Madame [Z] [C], Monsieur [G] et Madame [A] [X] et désigné pour y procéder Monsieur [P] [V], en qualité d'expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 janvier et le 5 février 2025, la société [Adresse 9] a fait assigner la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION, Monsieur [N] et Madame [L] [N], aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [V], en qualité d'expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que :
- elle est en charge d'un projet immobilier sis [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], obtenant un permis de construire délivré par le maire de la commune, et a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, dans le cadre d'un référé préventif, par ordonnance du 26 janvier 2024 ; - à la suite d'une réunion d'expertise, il est apparu nécessaire de mettre en cause des parties supplémentaires.
A l'audience du 4 mars 2025, la société [Adresse 9], représentée par leur conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignés, la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION, Monsieur [N] et Madame [L] [N] n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 331 du code de procédure civile dispose que "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."
En l'espèce, la société [Adresse 10], qui a un projet de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 11], pour lequel elle s'est vue délivrer un permis de construire, a obtenu, par ordonnance de référé du 26 janvier 2024, la désignation d'un expert judiciaire pour une mission dite préventive.
Il n'est pas discuté, d'une part, que la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION est chargée, dans le cadre du projet de construction, du lot "démolition", bien qu'il ne soit produit ni ordre de service ni le contrat de marché, et d'autre part, que Monsieur [N] et Madame [L] [N], qui demeurent