1ère ch. - Sect. 3, 10 avril 2025 — 23/02948

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/02948 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 25 novembre 2024

Minute n°

N° RG 23/02948 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEK

Le

CCC : dossier

FE : Me Aurore MIQUEL Me Thibault FILLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [C] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CHRISTOPHE FERMETURES [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 13 Février 2025

GREFFIER

Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;

Les époux [V] [M] ont fait appel aux services de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES pour la pose d’une porte de garage, d’une baie vitrée et de châssis fixes de fenêtre au sein de leur pavillon situé [Adresse 1].

La SARL CHRISTOPHE FERMETURES a émis une facture d’un montant de 7.671,86 euros le 17 janvier 2014.

A plusieurs reprises, les époux [V] [M] se sont plaints d’infiltrations et d’inondations provenant de la fenêtre de leur salon auprès de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES.

Par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [V] [M] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] afin d’y procéder.

Monsieur [T] a déposé son rapport le 13 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, les époux [V] [M] ont fait assigner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’irrecevabilité de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES tirée de la prescription.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, les époux [V] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1103 et 1604 et suivants du code civil de :

- condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 4.450,74 euros TTC au titre des frais de remise en état du mur et de remplacement de la fenêtre avec le volet roulant ; - condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 541,50 euros (28,50 euros/m2) en remplacement du parquet ; - condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 230 euros pour la journée posée par Monsieur [V] [M] ; - condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 690 euros pour les 3 journées posées par Madame [V] [M] ; - condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 714 euros en remboursement de la recherche de fuite diligentée par la société ETAT 9 ; - condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de la somme de 6.132,24 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire ; - condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement d’une indemnité de 5.760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL CHRISTOPHE FERMETURES aux entiers dépens.

Agissant principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les époux [V] [M] font valoir que la SARL CHRISTOPHE FERMETURES n’a pas posé la fenêtre dans les règles de l’art et que, la fenêtre ne remplissant pas son rôle d’étanchéité, l’ouvrage est impropre à sa destination. Ils exposent que la garantie décennale s’applique si les dommages portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments d’équipement indissociable et/ou si les dommages rendent l’ouvrage entier impropre à sa destination, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement (dissociable ou non). Aussi soutiennent-ils que si l’ouvrant d’une fenêtre est considéré comme un élément d’équipement dissociable, en revanche, le dormant ou l’huisserie est considérée comme un élément d’équipement indissociable.

Agissant subsidiairement sur le fondement de l’article 1103 du code civil, les époux [V] [M] invoquent la responsabilité contractuelle de la SARL CHRISTOPHE FERMETURES, pour manquement de la défenderesse à son obligation de résultat dès lors que, à défaut d’étanchéité, la fenêtre ne présente pas les caractéristiques attend