2e chambre cab. 1 - DIV, 11 avril 2025 — 25/00113

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 1 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[R] [U] épouse [I]

C/

[F] [I]

N° RG 25/00113 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYZE

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 11 Avril 2025

ENTRE :

Madame [R] [U] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2958 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEMANDERESSE : comparante et assistée par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 9]

DEFENDEUR : non comparant, non représenté

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 5 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [U] et Monsieur [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Maroc), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 1er juillet 2019.

De cette union sont issus deux enfants : - [C] [I], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (77), - [Y] [I], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 16] (77).

Par jugement du 10 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite s'exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parents, les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, - dit que par dérogation, les enfants seront avec leur père pour le jour de la fête des pères et avec leur mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, - fixé à la somme mensuelle de 180 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 360 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024, Madame [R] [U] a fait assigner Monsieur [F] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 5 mars 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, Madame [R] [U] n'a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [U] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - dire le juge français compétent et la loi française applicable, - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 19 septembre 2022, - condamner Monsieur [F] [I] à lui verser une prestation compensatoire de 10 000 euros, - maintenir les mesures relatives à [C] et [Y] prises dans le jugement du 10 juillet 2024 s'agissant de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [F] [I], partie défenderesse régulièrement assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 20 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.

Les enfants n’apparaissant pas discernants dans le litige opposant leurs parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.

Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.

La cause a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [R] [U], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 17] (10)

et Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13] (Maroc)

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 13] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPP