2e chambre cab. 1 - DIV, 11 avril 2025 — 25/00573

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 1 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[C] [Z], [N] [U]

C/

N° RG 25/00573 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYZI

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 11 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [C] [Z] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Omayma HAMNY, avocat substituant Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

Monsieur [N], [O], [B] [U] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]

comparant et assisté par Me Véronique LAGARDE, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 5 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [H] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Tunisie), les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 1er juillet 2020.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête conjointe du 5 février 2025, Madame [C] [H] et Monsieur [N] [U] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 5 mars 2025.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 25 novembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même et la cause a été mise en délibéré sur le fond du divorce.

Aux termes de leur requête conjointe à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [H] et Monsieur [N] [U] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 mai 2024, - ordonner les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et la désignation d’un notaire à cette fin, - dire que les dépens seront partagés par moitié.

La cause a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [C] [H], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Tunisie)

et Monsieur [N], [O], [B] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (77)

mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 12] (Tunisie)  ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 mai 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [H] et Monsieur [N] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,