2e chambre cab. 1 - DIV, 11 avril 2025 — 25/00186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 17]
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[Z] [J] épouse [L]
C/
[F] [L]
N° RG 25/00186 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYZC
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 11 Avril 2025
ENTRE :
Madame [Z] [J] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] (HAITI) [Adresse 6] [Localité 7]
DEMANDERESSE : représentée par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18] (HAITI) ([Localité 9] [Adresse 1] [Localité 8]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 5 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] et Monsieur [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] ([14]), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 15 décembre 2007.
De cette union est issue [H] [X], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 16] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte d’huissier de justice signifié le 2 janvier 2025, Madame [G] [J] a assigné Monsieur [F] [X] en divorce devant le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Meaux, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2025, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Advenue ladite audience, Madame [G] [J] n'a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [J] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - dire le juge français compétent et la loi française applicable, - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er août 2019, - constater l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement exercé les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 euros, - condamner la partie défenderesse aux dépens.
Monsieur [F] [X], partie défenderesse, régulièrement assigné à étude suivant acte de commissaire de justice le 2 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
L’affaire a été plaidée le 5 mars 2025 et a été mise en délibéré au 11 avril 2025. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [G] [J], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] (Haïti)
et Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 19] ([14])
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 19] ([14]) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 2 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordon