JLD, 1 avril 2025 — 25/01235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01235

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01235

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Amira BABOURI greffier en formation ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 mars 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [Y] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [Y] [C], notifiée à l’intéressé le 28 mars 2025 à 16h55 ;

Vu le recours de M. [Y] [C] daté du 29 mars 2025, reçu et enregistré le 29mars 2025 à 16h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 31 mars 2025, reçue et enregistrée le 31 mars 2025 à 09h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [C], né le 13 Octobre 1990 à [Localité 14], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [M] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Adrien NAMIGOHAR substitué par Maître Natacha GABORY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me RAHMOUNI (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [Y] [C] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01234 et celle introduite par le recours de M. [Y] [C] enregistré sous le N° RG 25/01235;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait : 1 et 2 - l’irrégularité du contrôle d’identité ; 3- de l’irrégularité du menottage de l’intéressé ; 4- l’irrégularité du placement en retenue pour vérification du droit au séjour ; 5- la violation du droit d’être assisté et de s’entretenir avec un avocat durant la retenue ; 6- l’irrégularité du procès verbal de fin de retenue ; 7- l’irrégularité de la levée de la retenue : fouille irrégulière et absence de mention du menotage, en violation des articles l813- l813-12

1 et 2- sur le moyen de l’irrégularité du controle d’identité

Attendu qu’il n’est pas contesté que le procès verbal saisine- interpellation est daté du 27 mars 2025 à 9h55, qu’il est entaché d’une erreur matérielle dès lors qu’il résulte de l’ensemble de la procédure et notamment du procès verbal de notification des droits en retenue administrative est daté du 28 mars 2025 à 10h10 ; que sont visées des réquisitions du 28 mars 2025 afin de procéder au controle d’identité, réquisition visée dans le procès verbal de saisine interpellation qu’ainsi ; que ce moyen ne sera prospéré ;

Attendu que le fondement du controle d’identité résulte de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, que dès lors aucune condition de comportement de la personne n’est à caractériser pour fonder le controle, que les conditions imposées consistent dans des infractions précisées par le procureur de la République et un contrôle devant avoir lieu dans des lieux et pour une période de temps déterminés, durée ne pouvant excéder 24 heures renouvelables sur décision expresse et motivée ;

que dès lors la mention relative au regard détourné de l’individu à la vue des forces de l’ordre est superfétatoire et n’est pas le fondement du controle d’identité ; que le moyen sera donc rejeté ;

Attendu qu’il résulte de la lecture attentive des réquisitions du procureur de la République du 11 mars 2025 jointe en procédure que le procureur a, conformément aux exigences législatives, listées et comptabilisé les infractions intervenues sur le secteur, qu’il convient de rappeler qu’en application d’une jurisprudence constante ‘1 re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.812) il n’appartient pas au magistrat du siège de se prononcer sur la politique pénale mise en œuvre par le procureur de la République, ni, par conséquent, sur la pertinence des infractions visées par les réquisitions ; que dès lors le moyen sera rejeté ;

3- sur le moyen tiré de l’irrégularité du menottage

attendu qu’il est constant que les menottes et les entraves ne peuvent être employées que si l'individu se montre agressif envers autrui ou envers lui-même et s'il a tenté de prendre la fuite, ou s'il présente un risque de fuite ;

Attendu toutefois que le port des menottes injustifié durant la retenue n'entraîne la mainlevée de la rétention que s'il est constaté que l'irrégularité relevée a porté atteinte aux droits de l'étranger (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 ; qu’en l’espèce aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est démontrée et que dès lors, le moyen sera rejeté ;

4 et 5 - sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de la violation d’être assisté d’un conseil ;

Attendu qu’il résulte de la lecture attentive des notification du placement en rétenue que l’intéressé s’est vu notifié l’intégralité des droits, qu’il résulte de ce procès verbal établi le 28 mars 2025 à 10 h10 et du procès verbal de fin de retenue établi à 17h00, procès verbaux signé par l’intéressé et valant jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé n’a pas sollicité l’assistance d’un conseil, que dès lors aucune démarche n’a donc été établie en ce sens, qu’il n’a pas sollicité d’être examiné par un médecin ni avoir besoin d’un interprête, que dès lors, la notification sera considérée comme régulière et les moyens rejetés ;

6- sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès verbal de fin de retenue ;

Attendu que le procès verbal de fin de retenue est complété, dument signé par l’intéressé et l’agent de police, qu’il reprend l’intégralité du déroulement de la mesure privative de liberté de telle sorte que le présent magistrat du siège soit en capacité d’exercer son controle, que le défaut de remise d’une copie dudit procès verbal n’est pas justifié et que surtout, il n’est pas démontré d’atteinte aux droits de l’intéressé dès lors que son conseil, présent àl’audience a eu la copie de la procédure et que dès lors le moyen soulevé sera rejeté ;

7- sur le moyen tiré de l’irrégularité de la levée de la retenue : fouille irrégulière et absence de mention du mentotage, en violation des articles l813-9 l813-12

Attendu qu’il résulte de la lecture du procès verbal de fin de retenue, que le 28 mars 2025 à 10h52 l’intéressé a fait l’objet, avec son accord et après avoir avisé le procureur d’une fouille des effets personnels, que l’accord de la personne, porté sur le procès verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire suffit à fonder la fouille des effets personnels de l’itnéressé, qu’il ne saurait dès lors pas être reproché aux forces de l’ordre d’avoir en sus et de manière superfétatoire informé le procureeur,

qu’au surplus, aucune démonstration d’une atteitne aux droits de la personne n’est justifiée et qu’ainsi, le moyen sera rejetée ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que - son comportement constitue une menace à l’ordre public ayant fait l’objet de signalisaitons au FAED, - ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel ; - ne justifie pas de document d’identité ni de voyange- n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 6 février 202 ; - ne justifie pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire ; Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation :

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;

Attendu que l’examen de la procédure révèle que, lors de son audition administrative en date du 28 mars 2025 à 12h43 l’intéressé a fait état d’une pathologie, reprise par le préfet,

Que toutefois l’intéressé ne jsutifie pas d’une pahtologie de nature à faire obsertacle à la rétention, que pour autant le préfet a rappelé que si l’intéressé présente une situation qui pourrait se révéler être un état de vulnérabilité un seric emédical est présent au centre de rétention pouvant le cas échéant lui porter assistance, de même que l’office, qu’ainsi l’arrêté du préfet est justement motivé au regard de la vulnérabilité de l’intéressé et que le moyen doit être écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires marocaines et la Direction Générale des Etrangers en France ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 29 mars 2025 à 11h39, étant précisé qu’était joint à la demande un copie du passeport expiré (expiration 27.09.2017) qu’il s’en suit que les diligences sont satisfactoires ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [C] enregistré sous le N° RG 25/01235 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01234 ;

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Y] [C]

DÉCLARONS le recours de M. [Y] [C] recevable ;

REJETONS le recours de M. [Y] [C] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er avril 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Avril 2025 à 17h20 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 01 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,