JLD, 1 avril 2025 — 25/01241
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01241
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01241
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier en formation ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 19 juin 2023 par la 8è chambre des appels correctionnels -pôle 2du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. X se disant [V] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. X se disant [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 29 mars 2025 à 11h01 ;
Vu le recours de M. X se disant [V] [Z] daté du 31 mars 2025, reçu et enregistré le 31 mars 2025 à 13h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 31 mars 2025, reçue et enregistrée le 31 mars 2025 à 10h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [V] [Z], né le 28 Juillet 1993 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. X se disant [V] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01240 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01241;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [V] [Z] soutient, par la voie de son conseil, deux moyens tirés du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention au titre de l’irrecevabilité et l’irrégularité de la procédure et du défaut d’actualisation du registre au titre de l’irrecevabilité de la requête, qu’il convient par ailleurs de constater la non soutenance à l’audience des moyens soutenus dans la requête en contestation ;
1) Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que M. [V] [Z] soutient que la seule production de l’arrêt de la cour d’appel de Paris prononcé le 19 juin 2023 ne saurait suffire à permettre au magistrat du siège de contrôler la procédure dès lors que le fondement légal de l’arrêté de placement en rétention est le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil prononçant une interdiction temporaire du territoire français;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt précité que le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné l’intéressé à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et que son dispositif confirme le jugement en toutes ses dispositions sur l’action publique, que le défaut de production du jugement est pallié par l’arrêt de la cour d’appel revêtu de l’autorité de la chose jugée et visé par le préfet dans l’arrêté, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté comme inopérant ;
2) Sur le défaut d’actualisation du registre
Attendu que M. [V] [Z] soutient le défaut de production d’un registre actualisé dès lors que n’apparait pas la mention de l’audi