JLD, 1 avril 2025 — 25/01232

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01232

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01232

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté, de Amira BABOURI, greffier en formation ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 mars 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 18] faisant obligation à M. [J] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [J] [U], notifiée à l’intéressé le 28 mars 2025 à 19h07 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 31 mars 2025, reçue et enregistrée le 31 mars 2025 à 09h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [U], né le 01 Février 1995 à [Localité 19], de nationalité Bulgare

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 1 avril 2025 à 10H39 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me RAHMOUNI ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;

Dossier N° RG 25/01232

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : - la notification des droits en garde à vue en langue françaises alors même qu’il a bénéficié ensuite d’un inteprête durant le reste de la procédure ; - défaut d’alimentation

1- sur l’absence d’interprête lors de la notification des droits en garde à vue

Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, de son placement, de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification des droits en garde à vue s’est effectué sans interprête et que l’intéréssé à refuser de signer le procès verbal, que pour autant, il résulte de ce procès verbal signé électroniquement par l’officier de police judiciaire et valant jusqu’à preuve du contarire, que l’intéressé comprend la langue française, qu’il convient de rajouter que l’interprète en langue bulgare était présente dans les locaux pour le co-gardé à vue, que dès lors, aucune difficulté n’aurait été rencontrée à lui faire assister l’intéressé pour la notification des droits ;

Qu’il convient de rajouter que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de la non maitrise de la langue française, étant depuis 2015 en France, que la présence de l’interprête dans la suite de la procédure peut relever d’un interprétariat de confort,

Qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est être démontrée et que par conséquent le moyen sera écarté ;

2- sur le défaut d’alimentation :

Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;

Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé s’est vu proposer une alimentation le [jour et heure] puis seulement le 27 mars 2025 à 8h31, que la mesure de garde à vue était inférieure à 24h00 que dès lors, il n’est pas rapporté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, le moyen devant être écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la re