JLD, 1 avril 2025 — 25/01242

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01242 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01242

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier et en présence de Amira BABOURI, greffier en formation ; ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 mai 2023 par le préfet de l’EURE ET LOIR faisant obligation à M. [E] [P] alias [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [P] alias [R], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 14h25 ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [E] [P] alias [R] pour une durée de quinze jours à compter du 16 mars 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 19 mars 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 31 mars 2025, reçue et enregistrée le 31 mars 2025 à 14h53 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 31 mars 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [E] [P] alias [R], né le 26 Février 1984 à [Localité 16], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [U] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; non comparant - Me RAHMOUNI ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [E] [P] alias [R];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01242 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’à titre liminaire il convient de rappeler qu’en application de l’article R746-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure de contentieux de la rétention administrative devant le magistrat du siège est orale et qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, faute de soutien à l’oral des conclusions préalablement transmises, ces dernières ne sauraient être considérées comme pouvant être retenues ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jo