Référé président, 6 mars 2025 — 25/00047

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZE

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025

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[J] [R] [C] [A] épouse [D] [G] [M] [D]

C/

S.A.R.L. [I] [B] [O] [W] [Y] [S] [N] [Y] [V] [H] épouse [S] S.A.S. SURFACETANCHE [F] [Z]

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copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

Me Elodie MARQUER - 181 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 Me Elodie MARQUER - 181 la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36 dossier copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 15]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [J] [R] [C] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [G] [M] [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Représentés par Maître Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. [I] (RCS NANTES N° 480849876), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] Non comparante et non représentée

Monsieur [B] [O] [W] [Y] [S], demeurant [Adresse 10] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Madame [N] [Y] [V] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 10] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SURFACETANCHE (RCS [Localité 18] N° 893 487 967), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [F] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel (SIREN N° 382 021 590), demeurant [Adresse 13] Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZE du 06 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 9 septembre 2022 par Me [E] [T], notaire à [Localité 16], Mme [J] [A] épouse [D] et M. [G] [D] ont fait l’acquisition auprès de M. [B] [S] et Mme [N] [H] épouse [S] une maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 1], dans laquelle des travaux ont été réalisés en 2021 sous la maîtrise d’œuvre de M. [F] [Z], exerçant sous l’enseigne ARCHIMADE notamment par les sociétés SURFACETANCHE pour la couverture et [I] pour la menuiserie.

Se plaignant de l’apparition d’une cloque au plafond de la cuisine au droit de la terrasse de l’étage ayant donné lieu à une expertise amiable diligentée par leur assureur, qui a révélé que la présence d’infiltrations par la terrasse consécutives à l’absence de complexe d’étanchéité sous le carrelage décoratif, les époux [G] [D] ont fait assigner en référé M. [B] [S] et Mme [N] [H] épouse [S], M. [F] [Z], la S.A.S. SURFACETANCHE et la S.A.R.L.[I] selon actes de commissaires de justice des 8 et 10 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

M. [B] [S] et Mme [N] [H] épouse [S], formulent toutes protestations et réserves.

La S.A.S. SURFACETANCHE explique qu'en qualité de couvreur, elle est étrangère aux infiltrations générées par la pose du carrelage qui n’a pas été réalisée dans les règles de l'art, de sorte qu'elle sollicite sa mise hors de cause à titre principal, en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves.

Les époux [G] [D] s’opposent à la demande de mise hors de cause de la S.A.S. SURFACETANCHE en relevant que si l'expert amiable met en cause la pose du carrelage de la terrasse par les vendeurs, plusieurs hypothèses restent à envisager sur l'origine des infiltrations alors que la société ECODECT a préconisé la vérification des évacuations d'eaux pluviales de la toiture réalisées par la société SURFACETANCHE.

La S.A.R.L. [I], citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège et M. [F] [Z] cité par actes conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [G] [D] présentent des copies des documents suivants : - acte authentique de vente du 9/09/22, - contrat de maitrise d’œuvre, - factures SARL [I], - factures SURFACETANCHE, - rapport de recherche de fuite, - échanges courriels, - rapport d’expertise [K] en date du 14/03/24, - devis de la société ATEP, - devis de la société [I], - courrier de Me [X].

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [G] [D] concernant des infiltrations en provenance supposée de la terrasse de leur maison d’habitation sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudr