Référé président, 3 avril 2025 — 24/01241
Texte intégral
N° RG 24/01241 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMQD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
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S.D.C. [Adresse 11]
C/
S.C.I. GESVRES JONELIERE
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copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :
la SELARL RACINE - 57 copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
la SELARL BRG - 206 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 11], représenté par son syndic la S.A.S. Cabinet THIERRY IMMOBILIER (RCS B 309 358 349), domiciliée : chez S.A.S. Cabinet THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. GESVRES JONELIERE (RCS NANTES 445 061 963), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01241 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMQD du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Soutenant qu'elle a vainement réclamé l'autorisation de passer chez sa voisine, dont la propriété d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 12] est par ailleurs contestée dans le cadre d'une instance engagée devant le tribunal, et qu'elle souhaite réaliser d'une part des travaux de remplacement d'un mur de moellons en limite de propriété nord avec la propriété [L] et d'autre part des travaux d'isolation thermique par l'extérieur des façades et de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses de son ensemble immobilier imposant un passage par le [Adresse 4], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES [Adresse 10] DE L'ERDRE a fait assigner en référé la S.C.I. GESVRES JONELIERE selon acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 afin de solliciter : - l'autorisation pour toute entreprise mandatée par ses soins d'exercer une servitude de tour d'échelle sur le [Adresse 4] et donc la parcelle PW n° [Cadastre 3] afin de pouvoir réaliser les travaux suivants : remplacement du mur moellons en limite de propriété nord en séparation avec la parcelle de Mme [L] avec un délai de réalisation de 5 mois et un délai de prévenance de 7 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, isolation thermique par l'extérieur des façades et réfection étanchéité des toitures terrasses avec un délai de réalisation de 16 mois et un délai de prévenance de 7 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard en cas de refus d'accès passé le délai de prévenance de 7 jours susvisé, - la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES RIVES DE L'ERDRE maintient sa demande de tour d'échelle à titre principal, réclame à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise, avec rejet des prétentions adverses et subsidiairement réduction du montant de la provision réclamée, en écartant toute astreinte au titre de la réclamation d'un plan de circulation, porte la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 5 000,00 € et revendique que les dépens incluent le coût d'un procès-verbal de constat du 4 février 2025. Il fait notamment valoir que : - un litige existe depuis plusieurs années à propos de l'appropriation de la parcelle [Cadastre 7] sur l'assiette du [Adresse 4] et sa clôture par sa voisine, étant rappelé qu'une expertise de M. [B] a conclu que la parcelle avait été créée et affectée à tort à la propriété exclusive de la S.C.I. GESVRES JONELIERE et qu'une procédure est pendante au fond, - des travaux nécessaires ont été votés par la copropriété et il est justifié de la nécessité de passer par le chemin des Usines pour apporter les matériaux et matériels, - l'existence d'une voierie interne à la copropriété est indifférente, dès lors qu'elle est jugée insuffisante par les entreprises, - la gêne alléguée n'est pas démontrée et la provision réclamée est disproportionnée et manifestement exagérée, - des procès-verbaux de constats de commissaire de justice ont été réalisés à la demande des parties, mais celui de la partie adverse n'a pas pu constater à l'intérieur de la copropriété, - les entreprises attestent de l'urgence des travaux et de l'impossibilité d'autre accès, - Mme [L] bénéficie d'une servitude de passage pour cause d'enclave reconnue par la S.C.I. GEVRES JONELIERE et réclame l'exécution des travaux immédiats, - les travaux sur les façades sont nécessaires au bon entret