Référé président, 6 mars 2025 — 24/01345

Accorde une provision Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01345 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFM du 06 Mars 2025

N° RG 24/01345 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFM

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025

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S.C.P. PFO2

C/

S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER S.A. SOCIETE GENERALE

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copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

la SCP BIGNON - LEBRAY (PARIS) la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

la SCP BIGNON - LEBRAY (PARIS) la SELARL OL AVOCAT - 50 la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.P.I PFO2 (RCS [Localité 10] n°513811638), représentée par sa gérante la société PERIAL ASSET MANAGEMENT (RCS [Localité 10] n°775696446), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON - LEBRAY, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER (RCS [Localité 9] n°891 650 186), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante et non représentée

S.A. SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 10] n°552 120 222), venant aux droits de la Banque Crédit du NORD, venant elle même aux droits de la Banque TARNEAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2020 modifié par avenants du 9 octobre 2020 et du 16 mars 2022, la S.C.C.V. NANTOTEL a donné à bail commercial à la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER des locaux de bureaux avec une terrasse et des places de stationnement extérieures dans un ensemble immobilier dénommé l'Odyssea situé [Adresse 5] à [Localité 11] pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2021 moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 68 969,10 € avec une franchise de six mois de loyer, payable trimestriellement et d'avance et autorisation de le payer mensuellement d'avance par avenant.

La BANQUE TARNEAUD a consenti à se porter caution solidaire en faveur du bailleur à concurrence de 34 484,55 € le 25 octobre 2021.

La S.C.P.I. PFO2 a fait l'acquisition de l'immeuble de la S.C.C.V. NANTOTEL selon acte reçu par Me [U] [G], notaire associé à [Localité 9], le 6 décembre 2022.

Se plaignant du non-paiement de loyers et du refus de la caution bancaire d'honorer son engagement en raison de l'opposition de la locataire, la S.C.P.I. PFO2 a fait assigner en référé la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER et la S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits de la BANQUE [Adresse 12], par actes de commissaires de justice du 5 décembre 2024 afin de solliciter la condamnation de : - la société FUSION IMMOBILIER à lui payer une provision de 121 518,69 € sur les loyers charges taxes et accessoires arrêtée au 21 octobre 2024 et une somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution solidaire solidairement avec la société FUSION IMMOBILIER à lui payer une provision de 34 484,55 € et une somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la société FUSION IMMOBILIER aux dépens.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel entre avocats et signifiées à la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER le 29 janvier 2025 selon acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification du siège, la S.A. SOCIETE GENERALE conclut à titre principal au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire à la condamnation de la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER à lui payer une somme de 34 484,55 € correspondant au montant des sommes garanties à titre provisionnel et à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle avec condamnation in solidum de la S.C.P.I. PFO2 et de la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER ou de l'une à défaut de l'autre aux dépens et à lui payer une somme de 3 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que : - elle n'a pas pu procéder au paiement du fait de l'opposition de la locataire, - il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure avant celle du 1er octobre 2024, alors que le cautionnement ne s'applique contractuellement qu'après l'avis du bailleur donné sur la défaillance du preneur, - dans l'hypothèse où elle serait condamnée, elle est fondée à réclamer une provision contre la débitrice pr