Référé président, 13 mars 2025 — 24/01180
Texte intégral
N° RG 24/01180 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLF5
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 13 Mars 2025
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[L] [S]
C/
[F] [S]
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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
- SELARL BAFFOU - DALLET - BMD - BRESSUIRE (DEUX-[Localité 8])
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
- SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES - 81
- Me Marie FAVREAU - 28 - SELARL BAFFOU - DALLET - BMD - BRESSUIRE (DEUX-[Localité 8])
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU - DALLET - BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Rep/assistant : Maître Marie FAVREAU, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [G] [Z] est décédée le 22 mars 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [B] [S], dont elle avait divorcée le 12 juillet 2004, Mme [F] [S] et M. [L] [S], en l'état d'un testament olographe du 17 janvier 2008 instituant son fils légataire universel, lequel avait bénéficié de plusieurs donations.
Sur l'assignation délivrée à la requête de Mme [F] [S], le tribunal a, par jugement du 14 janvier 2021, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G] [Z] et notamment désigné Me [T] [O], notaire à SAINT-HERBLAIN, et ordonné la vente de biens immobiliers situés à MAUVES SUR LOIRE.
Suite à l'appel formé par Mme [F] [S] contestant le rejet de ses demandes de rapports à succession, et de recel successoral et d'indemnité pour frais irrépétibles, la cour d'appel de RENNES a confirmé le jugement par arrêt du 10 octobre 2023.
Se plaignant du blocage des opérations de succession devant le notaire par le fait de sa sœur qui n'a pas comparu devant celui-ci au rendez-vous fixé et signifié par huissier, M. [L] [S] a fait assigner Mme [F] [S] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 815-11 et 913 du code civil : - le versement d'une avance en capital de 322 000 € à valoir sur ses droits dans l'indivision successorale en ordonnant à Me [T] [O], notaire à [Localité 7], de lui verser cette somme sur les fonds indivis détenus en son étude, - la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [L] [S] conclut en portant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 6 000 €, et fait valoir que : - les explications données par Mme [F] [S] sur son absence à la réunion du notaire qu'elle avait réclamée sont fantaisistes, et elle va jusqu'à prétendre que son identité a été usurpée par lui ou le notaire, - l'actif successoral est évalué à 754 737,62 € et le passif à 42 757,81 €, et le notaire précise que les fonds disponibles sont de 713 162,74 € au 6 décembre 2024, - selon les dispositions de l'article 913 du code civil, la réserve est d'un tiers, soit 313 084,90 €, et d'après le projet liquidatif du 5 décembre 2023, il devrait recevoir 635 754,71 €, à charge de régler l'indemnité de réduction due à Mme [F] [S] de 313 084,90 €, - la différence de 322 669,81 € correspond au montant de l'avance qu'il réclame dans les conditions de l'article 815-11 du code civil, - le notaire a été désigné par le tribunal et n'est pas son notaire, - la demande adverse de reconnaissance d'une créance sur succession de 175 000 € a été rejetée par le tribunal et confirmée par la cour d'appel, - le notaire a visé l'arrêt de la cour, de sorte qu'il en a été tenu compte dans son projet liquidatif, - les moyens du pourvoi inscrit par Mme [S] n'enlèvent pas sa force exécutoire à l'arrêt de la cour d'appel, et la non-exécution de l'arrêt est susceptible de conduire à la déchéance du pourvoi.
Mme [F] [S] réplique que : - l'arrêt rendu par la cour d'appel de RENNES le 10 octobre 2023 fait l'objet d'un pourvoi en cassation appuyé par quatre moyens très sérieux, laissant penser qu'une cassation pourra très probablement intervenir, - en dépit du caractère exécutoire de l'arrêt d'appel, le juge reste libre d'apprécier en opportunité de faire droit ou non à la demande d'avance, en tenant compte du risque sérieux qui pèse sur les droits de l'a