Référé président, 3 avril 2025 — 25/00222
Texte intégral
N° RG 25/00222 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTYQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
-----------------------------------------
Société SCCV EUGENIE COTTON
C/
S.A.S. AUBRON ET MECHINEAU S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION S.A.S. LANDAIS [X]
---------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
la SELARL GILLES APCHER - 336 la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 13]) expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société SCCV EUGENIE COTTON (RCS [Localité 9] N°899639033), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. AUBRON-MECHINEAU (RCS [Localité 9] N°857800031), dont le siège social est sis [Adresse 14] Non comparante et non représentée
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION (RCS ST MALO N°341022929), dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. LANDAIS [X] (RCS [Localité 9] N°788184299), dont le siège social est sis [Adresse 7] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. EUGENIE COTTON, société support de la société BATINANTES, projette des travaux de démolition des existants en vue de la construction de 79 logements d’une surface totale de 4 805 m², sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 16] située [Adresse 2] à [Localité 10] en vertu d’un permis de construire délivré le 16 novembre 2021 sous le n° PC 44109 21 A 04358.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. EUGENIE COTTON a fait assigner en référé [Localité 9]-METROPOLE POLE [Localité 11], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) représenté par son syndic la société CENTURY 21 AMARA IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) représenté par son syndic le cabinet JEAN MICHEL LEFEUVRE, la COMMUNE DE [Localité 9], la S.A. FONDASOL en qualité de bureau d’étude géotechnique, la S.A.R.L. JBA (Jacques BOUCHETON ARCHITECTE), architecte, et la S.A.S. LINKIBAT, maître d'œuvre d'exécution, par actes de commissaire de justice des 16, 18 et 19 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance du 30 mai 2024, M. [R] [K] a été nommé en qualité d’expert.
Soutenant qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenant sur le chantier, la S.C.C.V. EUGENIE COTTON a fait assigner en référé la S.A.S. AUBRON-MECHINEAU titulaire du lot terrassement, la S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, attributaire du lot gros-œuvre, et la S.A.S. LANDAIS [X], titulaire du lot démolition, selon actes de commissaires de justice des 18 et 19 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. CIMEO s'en rapporte à justice et formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. AUBRON-MECHINEAU, citée à une comptable, et la S.A.S. LANDAIS [X], citée à un adjoint administratif, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. EUGENIE COTTON présente des copies des documents suivants : - attestation de propriété, - arrêté de PC, - plan cadastral, - matrices cadastrales parcelles [Cadastre 15], WA n° [Cadastre 6] et WA n° [Cadastre 4], - contrat de Maîtrise d’œuvre, - rapport G2PRO FONDASOL, - assignation délivrée en date des 16, 18 et 19 avril 2024, - ordonnance du 30 mai 2024, - photographies, -marchés SAS AUBRON-MECHINEAU, SAS LANDAIS [X] et SAS CIMEO CONSTRUCTION
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont titulaires de lots des travaux envisagés par la demanderesse.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s'il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [R] [K] par ordonnance de référé du 30 mai 2024 (24/449) à la S.A.S. AUBRON-MECHINEAU, la S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION et la S.A.S. LANDAIS [X],
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE