Référé président, 27 mars 2025 — 25/00179

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00179 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUB

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

-----------------------------------------

S.C.I. CINQUE JEAN

C/

S.A.S. YDEAL S.A.R.L. OUEST MACONNERIE DEMOLITION TERRASSEMENT

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

Me Emmanuelle BLOND - 191 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

dossier expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 13]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. CINQUE JEAN (RCS N°922513825), dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. YDEAL (RCS Nantes N°534 299 136), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante et non représentée

S.A.R.L. OUEST MACONNERIE DEMOLITION TERRASSEMENT (RCS ANGERS n°980812069), dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 5] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00179 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUB du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.C.V. CINQUE JEAN projette de réaliser un ensemble immobilier à usage de logements avec services représentant une surface de plancher de 500 m² sur un terrain situé [Adresse 9] cadastré section MW n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur lesquels sont actuellement édifiées des constructions.

La S.C.C.V. CINQUE JEAN a fait assigner en référé la S.C.I. MARIE, M. [B] [L], Mme [J] [C], et M. [I] [K] propriétaires riverains du projet, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et nommé en qualité d’expert M. [Y] [R] [S].

Les opérations d’expertise ont été étendues à la propriétaire des constructions réalisées sur la parcelle située [Adresse 11] ([Adresse 3]), cadastrée section MW n° [Cadastre 8], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, suivant ordonnance du 28 mars 2024.

Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause des sociétés intervenant sur le chantier, la S.C.C.V. CINQUE JEAN a fait assigner en référé la S.A.S. YDEAL, en charge de la maîtrise d’œuvre et la S.A.R.L. OUEST MACONNERIE DEMOLITION TERRASSEMENT, titulaire du lot n° 1 curage désamiantage démolition, selon actes de commissaires de justice des 12 et 13 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A.S. YDEAL et la S.A.R.L. OUEST MACONNERIE DEMOLITION TERRASSEMENT, citées par acte conservé à l’étude de commissaires de justice après vérification de leurs sièges respectifs, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.C.V. CINQUE JEAN présente des copies des documents suivants :

- extraits K bis Société CINQUE JEAN, - extrait du plan cadastral avec repérage du projet, - plan topographique du 11/08/2022 réalisé par la société PIERRE-GE, - attestation de propriété en date du 17 octobre 2023, - arrêté de Permis de démolir en date du 5 décembre 2023, - bail à construction du 28 juin 2005, - extraits K bis Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, - extrait K-bis de la Société YDEAL, - extrait K-bis de la société OUEST MACONNERIE DEMOLITION TERRASSEMENT, - contrat de maîtrise d’œuvre simplifiée du 17/12/24, - acte d’engagement de la Société OUEST MACONNERIE DEMOLITION TERRASSEMENT du 22/12/24, - cahier des charges techniques particulières.

Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont titulaires de la mission de maîtrise d’œuvre et de lots des travaux envisagés par la demanderesse.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s'il en survient.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [R] [S] par ordonnance de référé du 11 janvier 2024 (23/1211) à la S.A.S. YDEAL et la S.A.R.L. OUEST MACONNERIE DEMOLITION TERRASSEMENT,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE