Référé président, 13 mars 2025 — 24/01366

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01366 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOOY

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 13 Mars 2025

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[X] [D]

C/

S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] ATLANTIQUE

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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :

la SELARL INTER BARREAUX [Localité 17] ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES - 111 copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30la SELARL GALDOS & [Localité 12] - [Localité 18] la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245 la SELARL INTER BARREAUX [Localité 17] ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES - 111 la SARL RUFFAULT-LEBASTARD - 231 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 16]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (SIREN n°328 538 335), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 14] Rep/assistant : Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (SIREN n°784 394 561), dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocat au barreau de NANTES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des Affaires [Adresse 15] des Ministères Economiques Et Financiers [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 5] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 24/01366 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOOY du 13 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Le 14 février 2021, M. [X] [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa moto assurée auprès de l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sur une route à deux fois deux voies et qu'il a été percuté par un véhicule MERCEDES C635 AMG, non assuré, circulant à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour échapper à un contrôle de police. M. [X] [D] a été pris en charge pour un traumatisme crânien avec probable perte de connaissance et un traumatisme facial caractérisé par de nombreuses fractures.

Après enquête et un supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel, M. [H] [W], poursuivi pour ces faits, a été relaxé par jugement du 14 mai 2024.

Soutenant que le FONDS DE GARANTIE refuse sa garantie au motif qu'il appartiendrait à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT de prendre en charge son indemnisation en qualité d'assureur d'un véhicule de police également impliqué dans l'accident et que son propre assureur refuse également sa garantie au motif que le taux d'IPP de 10 % ne serait pas atteint, alors même qu'aucune expertise n'a évalué son incapacité, M. [X] [D] a fait assigner en référé la S.A.M.C.V. SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et la C.P.A.M. DE [Localité 16] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 9, 12, 17 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d'une provision de 15 000 € par la S.A.M.C.V. SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ou toute autre personne succombant pour le compte de qui il appartiendra, outre une somme de 3 000 € par la même ou tout succombant en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.M.C.V. SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, s'oppose aux demandes de provision et concernant les frais, réclame subsidiairement la réduction du montant alloué, en objectant que la garantie du conducteur souscrite est soumise à des plafonds d'indemnisation et conditionnée à l'évaluation d'un déficit supérieur à 10 % et que lors d'une expertise réalisée par le Dr [Z], l'état de santé de M. [D] n'était pas consolidé, si bien qu'il existe une contestation sérieuse de l'obligation d'indemnisation tant que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent n'est pas faite, alors qu'elle a fait diligence