Référé président, 6 mars 2025 — 24/01304

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01304 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNNN

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025

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[C] [D] [Y] [N]

C/

[L] [J] [G] [B] [E] [I]

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copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58 Me Chloé RAJALU - 125 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

Me Laurence HARDY - 45 Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58 Me Chloé RAJALU - 125 dossier copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 11]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 7] [Localité 6]

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 7] [Localité 6]

Représentés par Maître Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [L] [J] [G] [B], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Laurence HARDY, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/01304 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNNN du 06 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 16 juin 2022, par Me [Z] [H] notaire à [Localité 10], M. [C] [D] et Mme [Y] [N] ont fait l’acquisition auprès de Mme [L] [B] d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 13].

Se plaignant de divers désordres et non-conformités, et notamment de l’absence de conformité aux normes PMR, d’infiltrations, moisissures et d'humidité généralisée sur le plafond, murs et sols, du soulèvement du parquet, de l’isolant des murs qui gondole, du papier peint qui se décolle dans une des chambres, de la démolition d’un bâtiment existant sans information préalable entraînant des infiltrations chez le voisin, de l’impossibilité d’accéder à la fosse septique, du défaut d’évacuation et des raccordements défectueux et enfin de la présence de plaques d’amiante dans le sol sous la terrasse de l’extension et sous les poutres de celle-ci utilisées comme des cales, M. [C] [D] et Mme [Y] [N] ont fait assigner en référé Mme [L] [B] selon acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause l'entreprise ayant réalisé des travaux de création d’une chambre au rez-de-chaussée en extension réalisée en ossature bois qui n'était pas assurée pour les travaux réalisés, Mme [L] [B] a fait assigner en référé M. [E] [I] en qualité d'ancien gérant de la S.A.R.L. HELLAU MULTISERVICES placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2024, suivant acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

Mme [L] [B] formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les procédures ont été jointes.

M. [E] [I] formule toutes protestations et réserves en précisant qu’il n’a réalisé que l’ossature bois, qu’il conviendrait d’appeler à la cause les autres sociétés intervenues sur le chantier et qu'il appartiendra à Mme [B] de démontrer au juge du fond qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant.

M. [C] [D] et Mme [Y] [N] s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de M. [E] [I] par conclusions notifiées le 22 janvier 2025 en soulignant que le défaut d'assurance des travaux exécutés est susceptible de constituer une faute détachable engageant la responsabilité personnelle du gérant, en rappelant par ailleurs avoir découvert depuis l’assignation que les poutres de soutien de la terrasse sont moisies et affectées de mousses et champignons qui étaient masqués par une bâche. Ils concluent en maintenant leurs prétentions initiales.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [C] [D] et Mme [Y] [N] présentent des copies des documents suivants : - promesse de vente, - acte authentique de vente, - factures KparK, - facture HELLAU MULTISERVICES, - rapport de l’expert multirisque habitation, - extrait google maps, - devis de la société AVENIR RENOVATIONS, - devis ATLANTIQUE RENOVATION CONCEPT, - courrier recommandé de Me [W] du 14 juin 2024, - procès-verbal de constat commissaire de justice du 5 juillet 2024, - courrier de Madame [B] du 8 juillet 2024, - courrier de Me [W] du 18 juillet 2024, - courrier de Me [W] du 27 août 2024, - rapport de la société ARJ ENVIRONNEMENT, - phot