Référé président, 13 mars 2025 — 24/01333
Texte intégral
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOPQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
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S.A.S. SIAA
C/
S.C.I. DES ECOBUTS
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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
Me Gabriel NEU-JANICKI ([Localité 11]) copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Me Louis-Marie LE ROUZIC - 200Me Gabriel NEU-JANICKI ([Localité 11]) la SELARL LEXCAP - 15Me Thierry BOISNARD ([Localité 7]) dossier copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. SIAA (RCS [Localité 7] n°403 017 254), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Louis-Marie LE ROUZIC, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELARL Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. DES ECOBUTS (RCS [Localité 13] n°351 245 139), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOPQ du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2022, la S.C.I. DES ECOBUTS a renouvelé un bail commercial au profit de la S.A.S. S.I.A.A. portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2022 à destination de toutes activités commerciales et notamment d'achat de location de vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion, de vente de pièces de rechange, de fournitures et d'accessoires, d'entretien et de réparation de véhicules terrestres à moteur moyennant un loyer annuel de 72 274,92 € hors taxes payable trimestriellement d'avance.
Se plaignant du vieillissement important de l'enrobé du parking, de l'absence de gestion des eaux pluviales, d'une barrière ne garantissant pas la fermeture du site, de l'absence de grillage sur la façade principale et du refus du bailleur d'exécuter les travaux lui incombant, la S.A.S. S.I.A.A. a fait assigner en référé la S.C.I. DES ECOBUTS par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 afin de solliciter : - la condamnation de la défenderesse à faire réaliser les travaux de réfection totale de l'enrobé du parking, de remplacement de la barrière et de mise en place d'un portail coulissant selon devis SAUVAGER du 06/03/23 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à défaut de commencer les travaux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - le paiement par la défenderesse d'une somme de 115 000 € correspondant aux travaux évalués par devis augmenté de 10 % à charge pour elle de réaliser les travaux à défaut de commencement des travaux par la défenderesse dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, - à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise, - la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. S.I.A.A. maintient ses prétentions initiales en portant sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à 3 000 €, avec rejet des prétentions adverses, en faisant notamment valoir que : - en dépit de la contestation de la S.C.I. DES ECOBUTS, l'état de vétusté du parking résulte clairement d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2024, - la dégradation de l'enrobé ne peut résulter d'un manque d'entretien, alors qu'il a près de 25 ans au minimum, et d'ailleurs les locaux ont été loués en parfait état de réparations locatives selon les énonciations de l'acte de 2022, - la preuve n'est pas rapportée du fait que la barrière était en parfait état et protégée par un radar à la prise à bail, alors que le scellement des poteaux n'est plus assuré et qu'il n'y a pas de contrepoids, - les travaux sont incontestablement à la charge du bailleur au vu de la jurisprudence et au regard des articles 1754 et 1755 du code civil, - l'état des lieux prévu par l'article 4 du bail n'a jamais été réalisé, de sorte que le bailleur a contractuellement renoncé à invoquer la responsabilité du preneur au titre des dégradations constatées dans les lieux loués, - l'obligation de délivrance impose au bailleur de faire les travaux conformément aux articles 1719 et 1720 du code civil, - il n'est pas nécessaire de démontrer un dommage imminent ou un trouble manifest