Référé président, 27 mars 2025 — 25/00001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPVA

Minute N° 2025/268

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

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[S], [G] [D] [Y]

C/

S.A.S. LES TOITS DE L’ATLANTIQUE S.D.C. [Adresse 6] [V] [R], [C], [N] [U] [W] [M] S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS E.U.R.L. [O] [A] ARCHITECTE (MLA) E.U.R.L. A’NOOVO E.U.R.L. MAIDRON TRAITEMENTS

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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 la SELARL ALEO - 163 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30 la SELARL CABINET CIZERON - 257 la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 la SELARL POLYTHETIS (ST-NAZAIRE) dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 13]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [S], [G] [D] [Y], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LES TOITS DE L’ATLANTIQUE (RCS [Localité 15] 802 892 281), dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.D.C. [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. [Adresse 14] (RCS [Localité 15] 790 645 808), domiciliée : chez S.A.R.L. [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [V] [R], [C], [N], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

Madame [U] [M] Epouse [N], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS (RCS [Localité 15] n° 523 059 459), dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante et non représentée

E.U.R.L. [O] [A] ARCHITECTE (MLA) (RCS [Localité 15] n° 912 087 848), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

E.U.R.L. A’NOOVO (RCS [Localité 15] n° 829 071 836), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée

E.U.R.L. MAIDRON TRAITEMENTS (RCS [Localité 15] n° 852 114 859), dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPVA du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 21 novembre 2022 par Me [B] [K], notaire associé à [Localité 12], Mme [S] [Y] a fait l'acquisition auprès des époux [V] [N] d'un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A, un couloir, deux caves et une remise en fond de jardin dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 8]), après négociation sous l'égide de la S.A.S. LES TOITS DE L'ATLANTIQUE et établissement des diagnostics obligatoires par la S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS.

Mme [S] [Y] a engagé des travaux de rénovation confiés notamment à l'E.U.R.L. MLA (Mme [O] [A] architecte) et l'E.U.R.L. A'NOOVO pour la maîtrise d'œuvre et entre autres à l'E.U.R.L. MAINDRON TRAITEMENTS pour le traitement des boiseries, sachant que la copropriété a également confié des travaux de traitement de parties communes à cette dernière.

Se plaignant de la découverte de la présence de mérules due à une humidité importante du solivage de la cave, Mme [S] [Y] a fait assigner en référé les époux [V] [N], la S.A.S. LES TOITS DE L'ATLANTIQUE, la S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] pris en son syndic la S.A.R.L. [Adresse 14], l'E.U.R.L. [O] [A] ARCHITECTE (MLA), l'E.U.R.L. A'NOOVO et l'E.U.R.L. MAINDRON TRAITEMENTS par actes de commissaires de justice des 26, 27 et 30 décembre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Les époux [V] [N] concluent au rejet de toutes prétentions formées contre eux avec condamnation de Mme [Y] aux dépens et à leur payer une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant qu'il n'y a pas de motif légitime à la demande d'expertise, eu égard à - l'absence de lien entre le sinistre de découverte de mérules et le bien vendu compte tenu de sa localisation, - la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, - l'origine du sinistre postérieure à la vente, - l'absence de toute dissimulation de leur part, - l'information donnée sur les traitements prévus par la copropriété, - la négociation du prix pour tenir compte des travaux à prévoir, - l'assistance de Mme [Y] par des professionnels spécialisés avant la vente, - l'absence de si