Référé président, 6 mars 2025 — 24/01004
Texte intégral
N° RG 24/01004 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIJO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
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S.C.I. HELMAR
C/
S.A.R.L. SBS
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copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL BRG - 206 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL BRG - 206 Me Line GEFFRAULT - 351 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. HELMAR (RCS [Localité 9] N°791 400 997), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SBS (RCS NANTES N°829 240 977), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Line GEFFRAULT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01004 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIJO du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er août 2017, la S.C.I. HELMAR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SBS un local d'environ 50 m² au sein d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 8] [Localité 1] pour une durée de 9 ans, à destination de restauration rapide à consommer sur place et à emporter, moyennant un loyer annuel de 7 440 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 juin 2024, la S.C.I. HELMAR a fait assigner en référé la S.A.R.L. SBS suivant acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.R.L. SBS et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - le paiement provisionnel de la somme de 1 234,20 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et d'une indemnité de 223,42 € à titre de clause pénale, - l'autorisation de conserver le dépôt de garantie d'un montant de 11 950 € en déduction des condamnations, - le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 6 juin 2024.
La S.A.R.L. SBS conclut à titre principal au débouté, à titre subsidiaire à l'octroi de délais rétroactifs de six mois pour s'acquitter des sommes dues avec suspension des effets de la clause résolutoire et constat que les délais ont été respectés impliquant le rejet des demandes adverses, et en tout état de cause à la condamnation de la S.C.I. HELMAR aux dépens et à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que : - elle a fait des efforts constants pour régler les sommes réclamées en dépit des nombreuses difficultés qu'elle a rencontrées, dont elle rappelle le détail, - la validité du commandement de payer est sérieusement contestable au titre du décompte qui y est annexé, concernant les frais de mise en demeure entre 30 et 60 € et de prélèvement de 10 € dont les montants ne sont pas justifiés, les frais de remise en état de la peinture de la porte d'immeuble de 525,60 € qui ne relèvent ni des loyers ni des charges et dont l'imputabilité en fonction des clauses du bail n'est pas établie, - elle a réclamé des explications sur la somme de 1 234,20 € restant due après virement d'une somme de 1 000,00 € le 25 juin 2024, - même si sa contestation de la validité du commandement n'était pas considérée comme sérieuse, elle sollicite des délais de paiement rétroactifs sur le fondement de l'article L 145-41 du code de commerce, en renouvelant ses explications sur les difficultés rencontrées depuis la crise sanitaire, - le décompte du 15 janvier 2025 ne prend pas en considération tous les versements qu'elle a réalisés, - les sommes réclamées à titre de provision ne sont pas dues et la clause pénale ne peut s'appliquer, alors qu'elle a réglé ce qui était réclamé, son montant ne pouvant en tout état de cause dépasser 123 €, - il y a erreur sur le montant du dépôt de garantie, qui n'est que de 1 950 € et il n'y a pas lieu de le laisser au bailleur, puisqu'elle a rempli ses obligations.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. HELMAR maintient ses prétentions initiales, sauf à actualiser la demande de provision sur les loyers, indemnités, taxes et charges impayés à 1 504,61 € et à rectifier le montant du dépôt de garantie à 1 950 €, en soulignant que : - au 4 décembre 2024, la d