Référé président, 6 mars 2025 — 24/01318
Texte intégral
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOPP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
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S.C.I. ARENA
C/
S.A.R.L. SUPPLI FACTORY
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copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL CVS - 22B copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL CVS - 22B dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. ARENA (RCS ANGERS N°528 885 718), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SUPPLI FACTORY (RCS NANTES N°803 495 860), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2021, la S.C.I. ARENA a donné bail à la S.A.R.L. SUPPLI FACTORY un local à usage commercial composé d’un plateau de bureaux d’une surface d’environ 261,87 m², ainsi que trois emplacements de stationnements extérieurs numérotés 172, 187 et 188, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2021 à destination de local de restauration sur place et à emporter moyennant un loyer annuel de 24 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance avec une franchise de trois mois de loyer.
Selon ordonnance de référé du 22 février 2024, la société SUPPLI FACTORY a été condamnée à verser à la SCI ARENA la somme de 24 028,14 € TTC au titre du montant des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 31 mars 2024 outre 1 200,00 € au titre des frais de procédure, et autorisée à s'acquitter de sa dette en 11 versements mensuels de 1 050 € et un douzième du solde.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 octobre 2024, la S.C.I. ARENA a fait assigner en référé la S.A.R.L. SUPPLI FACTORY suivant acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.R.L. SUPPLI FACTORY et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges dus, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, - le paiement provisionnel de la somme de 70 356,34 € au titre du montant des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 31 décembre 2024, - le paiement d'une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer en date du 31 octobre 2024 ainsi que des dénonciations à créanciers inscrits.
La S.A.R.L. SUPPLI FACTORY, citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 24 mai 2021 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 24 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance avec une franchise de trois mois de loyer, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. ARENA a fait délivrer un commandement de payer le 31 octobre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 70 356,34 €TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d'un état récapitulatif délivré par le greffe du tribunal de commerce le 2 décembre 2024 que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE), le CREDIT LYONNAIS et l’URSSAF des PAYS DE [Localité 6] ont porté des inscriptions sur le fonds de commerce. La procédure leur a été respectivement dénoncée par actes de commissaire de justice des 12 et 13 décembre 2024.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des l