Juge libertés & détention, 10 avril 2025 — 25/00564
Texte intégral
N° RC 25/00564 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [U] [V] ________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [U] [V]
Comparant et assisté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Hospitalisé sur ordonnance du tribunal jduciaire de NANTES le 16 octobre 2023,
au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST JACQUES Comparant en la personne de Mme [C]
à la demande du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE Convoqué, non comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites de Mme [D], en date du 09/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [U] [V] en date du 03 Avril 2025, reçue au Greffe le 03 Avril 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [U] [V] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [U] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION
M. [U] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du tribunal correctionnel de Nantes du 16 octobre 2023 l’ayant déclaré coupable mais ayant constaté son irresponabilité pénale (article 706-135 du Code de procédure pénale et L. 3213-1 et 7 du Code de la santé publique pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement). Il a pu bénéficier d’un programme de soins suivant arrêté préfectoral du 13 août 2024 conformément à l’avis des psychiatres de l’établissement et à l’avis de l’expert missionné par la préfecture.
Il a été réintégré en hospitalisation complète le 4 novembre 2024.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [V].
Par requête reçue au greffe le 03 avril 2025, M. [U] [V] a demandé la mainlevée des soins sans consentement.
L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure et donc au rejet du recours.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement donne lecture de l’avis du collège aux termes duquel les psychiatres estiment que la mesure doit être maintenue.
À l’audience, M. [U] [V] réitère sa demande, exposant que le programme de soins qui avait été mis en place était trop rigide. Il ajoute qu’il ne manifeste pas de troubles du comportement, précisant qu’il n’en a pas présenté non plus lorsqu’il était en CSI alors qu’il ne pouvait rien faire, pas même fumer. Il déclare également n’être pas complètement dans le déni de ses troubles et se dit conscient de la nécessité de poursuivre les soins mais dans le cadre d’un autre dispositif. l Le conseil de M. [U] [V] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, elle fait valoir que le patient bénéficie d’un accompagnement par l’association Un Chez Soi d’Abord, ce qui lui permettra d’être accompagné dans ses démarches de réinsertion.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Il s’agit en outre ici d’une hospitalisation s’inscrivant dans le cadre de l’article 706-135 du Code de procédure pénale pour des faits relevant d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de 10 ans en sorte qu’il doit être fait application des dispositions des articles L. 3211-12 II, L. 3211-12-1 II et III alinéa 3 du même code qui exigent d’une part que le juge ne statue qu’avec un avis ém