Référé président, 27 mars 2025 — 25/00205

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTAY

Minute N° 2025/291

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

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[O] [N]

C/

S.A. SURAVENIR ASSURANCES S.A. WAKAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ATLANTIQUE

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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

la SELARL LIZANO AVOCAT - 293 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

la SELARL LSBC AVOCATS - 124 Me Héléna SIMON - 346 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 10]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES (RCS NANTES n°343 142 659), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Baptiste CANONVILLE de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. WAKAM (RCS PARIS n°562 117 085), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Caroline CARRE-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTAY du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Le 7 juillet 2024, M. [O] [N] a été victime d’un accident de circulation alors qu’il circulait à moto sur la commune d’[Localité 9], et que le conducteur d’un véhicule assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCE, arrivant en sens opposé l’a percuté. Il a été pris en charge par le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de [Localité 11] pour de multiples fractures, d’un arrachement de la tablette unguéale de l’hallux gauche, d’une dévascularisation du pied et de multiples plaies délabrantes des membres inférieurs.

La S.A. WAKAM, assureur de M. [O] [N], a proposé une provision de 5 000 € revalorisée à 10 000 € après une contestation de sa part du montant offert, et missionné le Dr [B] puis le Dr [S].

Faisant valoir que l'accident résulte de la faute du conducteur adverse qui dépassait l'axe médian de la chaussée, qu’il n’a toujours pas été examiné par l'expert amiable, M. [O] [N] a fait assigner en référé la S.A. WAKAM, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM de [Localité 10] ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice des 12 et 14 février 2025 afin de solliciter : - l’organisation d’une expertise avec la désignation du Dr [W], expert en traumatologie orthopédique, - le paiement par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES d’une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur son préjudice corporel en sus de celle déjà perçue outre une de 2 500 € à valoir sur les frais d’expertise, - le paiement par la S.A. WAKAM d’une somme de 2 500 € à valoir sur les frais d’expertise outre le remboursement des frais de commissaire de justice et le paiement d’une somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles.

La S.A. SURAVENIR ASSURANCES, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, elle s’oppose néanmoins à la désignation du docteur proposé par le demandeur, ainsi qu’à la demande de provision ad litem du fait que M. [N] bénéficie d'une garantie défense recours de son assureur et accepte cependant la demande provisionnelle de 10 000,00 € à valoir sur le préjudice corporel et en sus de celle déjà accordée au regard des postes de préjudice qu'elle détaille.

La S.A. WAKAM sollicite sa mise hors de cause au motif que dans la cadre d’un accident relevant du régime de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter », le demandeur aurait dû agir exclusivement à l’encontre du tiers et de son assureur et non de son propre assureur, et s’oppose à l’ensemble des demandes faites à son encontre au titre de la provision ad litem, le remboursement des frais de commissaire de justice et le paiement d’une somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles.

La CPAM de [Localité 10] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

M. [O] [N] présente des copies des documents suivants : - procès-verbal d’enquête préliminaire de la gendarmerie, - conditions particulières WAKAM, - conditions générales WAKAM, - certificat descriptif de blessures, - compte-rendu d’hospitalisation, - compte-rendu opératoire du 07/07/2024, - compte-rendu de consultation du 14/08/2024, - compte-rendu de consultation du 26/09/2024, - prolongation arrêt de travail du 08/11/2024, - compte-rendu de consultation du 09/12/2024, - fi