Référé président, 20 mars 2025 — 25/00110
Texte intégral
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6M
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
-----------------------------------------
S.A.S. LIGERIM
C/
S.A.S. MUNTU HABITAT
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL AVOCONSEIL ([Localité 6]) copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. LIGERIM (RCS [Localité 6] N°423 546 134), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MUNTU HABITAT (RCS [Localité 9] N°910 501 220), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6M du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 mars 2022, la S.A.S. LIGERIM a donné à bail commercial à la S.A.S. MH MUNTU HABITAT des locaux à usage exclusif de bureaux dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 22 mars 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 7 200,00 € payable trimestriellement d’avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer et de l’absence de communication d’attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité pour les lieux loués, malgré deux commandements de payer et de communiquer des 17 avril 2024 et 1er juillet 2024 visant la clause résolutoire, la S.A.S. LIGERIM a fait assigner en référé la S.A.S. MH MUNTU HABITAT selon acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 afin de solliciter : - le constat de la résiliation du bail au 17 mai 2024, - l’expulsion de la S.A.S. MH MUNTU HABITAT et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l'ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges majoré de 20 %, - le paiement provisionnel de la somme de 6 591,11 € correspondant au montant des arriérés locatifs arrêtés jusqu’au 2ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal, - le paiement de la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. MH MUNTU HABITAT, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 17 mars 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 7 200,00 € payable trimestriellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.A.S. LIGERIM a fait délivrer un commandement de payer le 17 avril 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 7 591,11 € et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, ainsi qu’un commandement de fournir les justificatifs d’assurance le 1er juillet 2024 visant également la clause résolutoire.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement, de même les justificatifs d’assurance n’ont pas été fournis.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L’article 26 du contrat de bail du 17 mars 2022 intitulé « fin de bail » prévoit qu’en cas de maintien dans les locaux après la fin du bail, une indemnité d’occupation est due dont le montant est égal aux derniers loyers et charges facturés augmentée d’une somme de 20 %, de sorte que l'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée à la somme de : (2 667,94 € (loyer trimestriel) / 3) + 20 % = 1 067,17 € TTC par mois.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 6 591,11 € correspondant au montant des arriérés locatifs jusqu’au 30 juin 2024, somme qui sera accordée à titre de provision avec intérêt au taux légal.
Considérée comme la partie per