Juge libertés & détention, 11 avril 2025 — 25/00597

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00597 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [N] [S] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 11 Avril 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [N] [S]

Comparant et assisté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES Comparant en la personne de Mme [F]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [W] en date du 09/04/2025,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 08 Avril 2025, reçu au Greffe le 08 Avril 2025, concernant M. [N] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [N] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [N] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 03 avril 2025 avec maintien en date du 07 avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [S]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.

A l’audience, M. [N] [S], très logorrhéique et ayant des difficultés à cadrer son propos, a demandé la mainlevée de la mesure.

Le conseil de M. [N] [S] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté municipal d’admission du 02 avril 2025 a été pris sur délégation et que l’arrêté de délégation du 21 mars 2025 n’a pas été communiqué, de même qu’il n’est pas rapporté la preuve que cet arrêté aurait été publié au banc des actes administratifs et qu’il est donc bien exécutoire. Sur le fond, elle sollicite la levée de la mesure au regard des projets de M. [S].

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article L 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté