Référé président, 27 mars 2025 — 24/00970

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00970 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHA4

Minute N° 2025/259

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

-----------------------------------------

[D] [H] [V] [N]

C/

[X] [F] [W] [S] épouse [F]

---------------------------------------

copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

Me Agathe BELET - 114 Me Julie PAPET-BADENES - 8 médiateur dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 13]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [D] [H], demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Julie PAPET-BADENES, avocat au barreau de NANTES

Madame [V] [N], demeurant [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Julie PAPET-BADENES, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES

Madame [W] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/00970 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHA4 du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [X] [F] sont propriétaires de parcelles de terrain cadastrées ZI n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 11] à [Localité 14] dont la [Cadastre 2] supporte la maison d'habitation qu'ils occupent. Suivant acte du 25 janvier 2022, Mme [D] [H] et sa fille Mme [V] [N] ont fait l'acquisition de la propriété voisine comprenant une bâtisse à rénover et des dépendances sur des parcelles cadastrées Zh n° [Cadastre 8] et ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4].

Suivant acte sous seing privé du 16 août 2022, les voisins ont convenu d'organiser les modalités de passage de Mme [D] [H] et Mme [V] [N] sur les parcelles ZI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] des époux [X] [F] à destination de la parcelle ZI n° [Cadastre 1], notamment pour leurs travaux.

Se plaignant de la dénonciation de cet accord et du blocage de l'accès à leur parcelle en dépit d'une servitude d'enclave constitutif d'un trouble manifestement illicite, Mme [D] [H] et Mme [V] [N] ont fait assigner en référé les époux [X] [F] par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2024 afin de solliciter la condamnation des défendeurs :

- à l'enlèvement du portail et de toute construction ou équipement faisant obstacle à l'exercice de leur servitude de passage sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision, - à leur payer une somme de 8 000 € en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance et une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions par lesquelles elles maintiennent leurs prétentions initiales, Mme [D] [H] et Mme [V] [N] font notamment valoir que :

- l'acte de propriété des défendeurs mentionne l'existence d'une servitude de passage au profit de leur parcelle située au nord et l'état d'enclave qui la fonde n'a pas cessé, - la voie invoquée comme solution alternative n'est pas carrossable et ne permet pas l'accès des camions de travaux et services de secours, du fait d'une largeur insuffisante, - le chemin communal existait déjà à la date de l'acte de 2008 et l'impossibilité de l'utiliser pour certains usage a été admise dans l'acte de 2022, - un document produit par leurs adversaires est un faux, et ils justifient de l'usage continu du passage, - en bloquant l'accès par l'installation d'un portail, les époux [F] ont commis une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite, - le blocage a interdit la poursuite des travaux et contraint Mme [V] [N] à vivre dans une caravane depuis plusieurs mois, - Mme [V] [N] est harcelée et filmée ou prise en photo sur sa propriété, - si elles ont été favorables à une issue négociée, la proposition tardive d'une médiation à frais partagés n'est pas acceptée, compte tenu des frais qu'elles ont dû engager.

Les époux [X] [F] concluent au débouté des demanderesses en laissant à chaque partie leurs frais et proposent subsidiairement l'organisation d'une médiation à frais partagés, en répliquant que :

- la servitude de passage pour cause d'enclave qui a pu grever la parcelle ZI n° [Cadastre 5] mentionnée dans leur titre de propriété du 16 janvier 2008 n'existe plus du fait de la cessation de l'enclave, - l'acte du 16/08/22 ne mentionnait qu'un tour d'échelle ponctuel en cas de nécessité, avec un délai de prévenance qui n'a pas été respecté, - le passage sur le chemin rural, propriété de la commune, est préférable, et permet un accès suffisant, - aucune servitude n'a pu s'acquérir par prescription, - la présence de véhicules sur le terrain de leurs voisines montre qu'elles disposent d'un acc