Référé président, 6 mars 2025 — 24/00484
Texte intégral
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6XJ du 06 Mars 2025
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6XJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
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[R] [X]
C/
[O] [V]
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copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA - 46 Me Emmanuelle FOUCRE - 188 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA - 46 Me Emmanuelle FOUCRE - 188 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [X] décédée le [Date décès 1] 2024, demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] en qualité d’héritière de Madame [R] [X] , demeurant [Adresse 11] [Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Toutes deux représentées par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
D'UNE PART
ET :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [R] [X] a accordé un prêt de 50 000,00 € à M. [O] [V] afin de financer une société dénommée EVIDENCE SPA, constaté par acte de reconnaissance de prêt enregistré le 29 novembre 2021, au terme duquel il s’engageait à rembourser la somme de 500 € par mois.
Se plaignant de l’absence de paiement des sommes dues depuis février 2023 en dépit d’une mise en demeure du 25 septembre 2023, Mme [R] [X] a fait assigner en référé M. [O] [V] par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 afin de solliciter :
- le paiement d’une somme provisionnelle de 43 000,00 € au titre du solde des sommes à rembourser en vertu du prêt, outre les intérêts à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme après mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, - la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation, - le paiement d’une somme provisionnelle de 1 864,54 € correspondant aux intérêts capitalisés à la date du 24 avril 2024, - la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, l'interruption de l'instance a été constatée par suite du décès de Mme [R] [X] survenu le [Date décès 4] 2024.
Selon conclusions notifiées le 25 octobre 2024, Mme [T] [B] est intervenue volontairement pour reprendre l'instance en qualité d'héritière de Mme [R] [X] afin de réclamer :
* à titre principal, - le paiement d’une somme provisionnelle de 43 000,00 € au titre du solde des sommes à rembourser en vertu du prêt, outre les intérêts à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme après mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, - la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation, - le paiement d’une somme provisionnelle de 3 569,99 € correspondant aux intérêts capitalisés à la date du 25 octobre 2024, * à titre subsidiaire, - l'homologation du protocole d'accord signé le 19 juin 2024 par Mme [R] [X] et M. [O] [V] en lui donnant force exécutoire, * en tout état de cause, - le paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 3, Mme [T] [B] maintient les mêmes prétentions, sauf à actualiser la demande de provision au titre des intérêts capitalisés au 20 janvier 2025 à la somme de 4 515,77 € et fait notamment valoir que :
- son intervention pour reprendre l'instance est fondée sur les dispositions des articles 724, 730, 730-1, 730-3, 730-4 du code civil, 373, 374, 325, 329 du code de procédure civile, - elle justifie de sa qualité d'héritière en dépit des allégations fantaisistes de M. [V], ex-gendre de Mme [X], et ce en vertu d'un testament régi par le droit allemand et un certificat de coutume du notaire exécuteur testamentaire, ainsi que de l'opinion juridique d'un avocat au barreau de BERLIN, - la demande en paiement d'une provision est fondée sur les articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, - selon acte de reconnaissance de prêt de 50 000 €, M. [V] s'était engagé à rembourser la somme empruntée à concurrence de 500 € par mois et après plusieurs impayés et des mises en demeure infructueuses, Mme [X] était fondée à faire constater la déchéance du terme par suite de la défaillance de M. [V], - par ses agissements et les artifices pour retarder l'exécution de ses obligations M. [V] a démontré sa mauvaise foi, ne permettant pas l'octroi de délais de grâce, étant souligné qu'il a vendu un bien immobilier dont il était propriétaire au Temple de [8] le 11 mars 2024 au prix de 32