Référé président, 27 mars 2025 — 24/01278

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01278 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZ6

Minute N° 2025/263

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

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[P], [J], [Z] [F]

C/

[I] [A] [T] [A]

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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

Me Sandrine LEMEE - 220 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

Maître Jean-Marc [Localité 10] de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT - 9 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 14]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [P], [J], [Z] [F], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES

Madame [T] [A], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/01278 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZ6 du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 19 novembre 2009 par Me [S] [L], notaire associée à [Localité 11], les époux [K] [M] ont vendu aux époux [I] [A] un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 13] correspondant à des parcelles cadastrées section YA n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sur lequel les acquéreurs ont édifié une maison d'habitation qu'ils occupent.

Suivant acte dressé le 15 juillet 2022 par Me [R] [N], notaire associé à [Localité 11], les époux [K] [M] ont vendu à M. [P] [F] une maison individuelle située [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1] sur une parcelle cadastrée section YA n° [Cadastre 7].

Soutenant que ses voisins ont fait édifier une clôture le long d'un chemin d'accès à l'arrière de sa maison en vertu d'une déclaration préalable de novembre 2022 et qu'il se trouve privé d'une servitude de passage par destination du père de famille, M. [P] [F] a fait assigner en référé les époux [I] [A] par acte de commissaire de justice du 21 août 2023 afin de solliciter l’organisation d'une expertise afin de donner un avis sur l'état d'enclave ou l'existence et l'assiette d'une servitude de passage.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés a désigné M. [B] [O] en qualité d'expert. L'expert a déposé un rapport le 3 octobre 2024.

Sur les bases des conclusions de l'expertise, M. [P] [F] a fait assigner les époux [I] [A] en référé par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 afin de réclamer, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2278 du code civil, la condamnation des défendeurs à rétablir le passage permettant de desservir l'arrière de sa maison tel qu'il existait avant les travaux réalisés en 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions par lesquelles il précise demander la libération du passage situé sur la première fraction au sud de la voie Roger et cadastré YA n° [Cadastre 9] tel qu'il existait avant les travaux réalisés en 2022 permettant de desservir sa maison cadastrée YA n° [Cadastre 7] sous astreinte, M. [P] [F] fait notamment valoir que :

- il est fondé à faire cesser le trouble possessoire qu'il subit et à solliciter le rétablissement du passage permettant de desservir l'arrière de sa maison tel qu'il existait avant les travaux réalisés par ses voisins en 2022, - l'expertise judiciaire conclut à l'existence d'une servitude par destination du père de famille, - la servitude par destination du père de famille vaut titre, même si elle est discontinue, dès lors que des signes apparents existent et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, - la possibilité d'accès à l'arrière par l'ouest a été écartée par l'expert en raison d'une clôture séparative entre les parcelles YA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], - une photographie d'avril 2020 montre un véhicule dans la cour arrière, qui était donc nécessairement passé par le côté est, - s'il existait un passage par le côté ouest, il a pris fin en 2015, - au cas où un passage devrait être créé à l'ouest, il serait plus dommageable, - le passage côté est existait à la division du fonds depuis au moins 1979 et son utilisation est démontrée en 2020, - plusieurs éléments justifient du passage pendant 40 ans, - les attestations adverses ne sont pas probantes.

Les époux [I] [A] concluent au débouté du demandeur avec condamnation aux dépens et à leur payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code