Référé président, 27 mars 2025 — 24/01245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01245 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NM7R du 27 Mars 2025

N° RG 24/01245 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NM7R

Minute N° 2025/30

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 27 Mars 2025

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S.A.S. [C] [K]

C/

S.A.S. [11] [G] [J] [T] [S]

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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

- Me Laëtitia CHAILLOU - 242

copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

- l’ASSOCIATION [10]

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 12]-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. [7] (RCS [Localité 8] [N° SIREN/SIRET 5]), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Laëtitia CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. [11] ([13] [N° SIREN/SIRET 6]), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [G] [J] pris en sa qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la SAS [11], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [T] [S] pris en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la SAS [11], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Lors d'une réunion extraordinaire du comité social et économique ([9]) de la S.A.S. [7] du 4 novembre 2024, les élus ont voté une expertise et désigné la S.A.S. [11] pour l'exécuter.

La S.A.S. [11] a adressé au président et au secrétaire du [9] une lettre de mission le 7 novembre 2024 comportant en annexe une évaluation des honoraires prévisionnels à 18 000 €.

Soutenant que le recours à l'expertise dépasse le cadre légal en ce qu'elle n'est pas tenue d'organiser une information consultation sur la situation économique de son entreprise qui compte moins de 50 salariés, en dépit de la réclamation qui en a été faite, la S.A.S. [C] [K] a fait assigner la S.A.S. [11], M. [T] [S] et M. [G] [J] en qualités de membres du [9] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaires de justice du 14 novembre 2024 pour solliciter l'annulation de la désignation du cabinet [11] au titre des articles L 2315-88 et L 2312-17 du code du travail et la condamnation de MM. [S] et [J] chacun au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, de la société [11] au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts, le tout avec condamnation des défendeurs aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation du 15 novembre 2024, la S.A.S. [C] [K] a sollicité la réduction de l'étendue de la mission de l'expert-comptable désigné par le [9] en fixant le nombre de jours d'intervention à 3, le taux horaire journalier à 900 € hors taxes et le montant des honoraires prévisibles à 2 700 € hors taxes, avec condamnation des défendeurs aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dossiers ont été joints.

Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. [C] [K] maintient sa demande principale d'annulation de la désignation du cabinet [11] au titre des articles L 2315-88 et L 2312-17 du code du travail, réclame à titre subsidiaire l'annulation de la désignation du cabinet [11] au titre de l'accord d'intéressement en date du 29 septembre 2022, la réduction de l'étendue et la durée de la mission pour fixer le montant des honoraires prévisibles à 2 925 € hors taxes, maintient ses demandes accessoires de dommages et intérêts et porte à 5 000 € la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir notamment que : - en application des dispositions légales, seules les entreprises d'au moins 50 salariés informent et consultent périodiquement le [9] sur la situation économique et financière de l'entreprise et le [9] ne peut se faire assister d'un expert-comptable que dans ces entreprises, - elle compte moins de 50 salariés dans ses effectifs, ce qui n'est pas contesté, - la délibération du 4 novembre 2024 a désigné le cabinet [11] dans le cadre d'une information consultation sur la situation éco