Référé président, 13 mars 2025 — 25/00127
Texte intégral
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTQ du 13 Mars 2025
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
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[N] [K] [P] [S] épouse [K]
C/
[R] [E] [H] [U] épouse [E]
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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD - 56 copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD - 56 Me Alexandre NASSIBOU - 1 dossier copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Alexandre NASSIBOU, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Alexandre NASSIBOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [N] [K] et Mme [P] [S] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d‘habitation, sur une parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], située [Adresse 5] à [Localité 9] voisine de celle de M. [R] [E] et Mme [H] [U] épouse [E] au [Adresse 11] de la même rue.
Se plaignant du non-respect d'un procès-verbal de délimitation signé par leurs voisins le 17 juin 2021, de la réalisation de travaux non conformes empiétant sur leur propriété et notamment de l’arrachement d'une borne, de la pose d’une dentelle en béton et de fondations au-delà des bornes, d’un passage de la fibre optique côté rue avec déplacement de la borne, de la pose d’un poteau de clôture sur le terrain dans l’angle en fond de parcelle, mais également d’une agression verbale, les époux [N] [K] ont fait assigner en référé M. [R] [E] et Mme [H] [U] épouse [E] selon actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025 afin de solliciter : - l’organisation d’une expertise, - le paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENARD, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - l’exécution de la décision au seul vu de la minute.
M. [R] [E] et Mme [H] [U] épouse [E] formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [N] [K] présentent des copies des documents suivants : - acte de propriété, - courrier des époux [E] du 17/09/24, - procès-verbal de bornage du cabinet QUARTA du 17/06/21, - plan du lotissement, - photographies, - rapport de médiation de la société AKORDIAL du 10/07/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des doléances formulées par les époux [N] [K] concernant notamment un empiétement supposé sur leur propriété du fait de la réalisation de travaux sur la parcelle voisine sont en litige.
L’avis d’un technicien géomètre permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est impossible en l'état de caractériser un manquement, une faute et donc une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile avant même que l'expert n'ait fait son rapport, de sorte que les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire sur minute au sens de l’article 489 du code de procédure civile, en l'absence d'urgence particulière, de sorte que cette demande sera donc rejetée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Z] [B] expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis d