Référé président, 20 mars 2025 — 24/01299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01299 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXX

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 20 Mars 2025

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[V], [C] [Y] [T], [F] [Y]

C/

[K] [R], [S] [Y]

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copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :

- Maître Laurence LEROUX-LEDUC de la SARL LEROUX-LEDUC AVOCAT - 165

copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

- Me Antoine FEREZOU - 298

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 12]-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [V], [C] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Laurence LEROUX-LEDUC de la SARL LEROUX-LEDUC AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Madame [T], [F] [Y], demeurant [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Laurence LEROUX-LEDUC de la SARL LEROUX-LEDUC AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [K] [R], [S] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01299 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXX du 20 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 17 janvier 1983 par Me [G] [X], notaire associé à [Localité 8], les époux [E] [Y] et [M] [U] épouse [Y], et leurs enfants, M. [J] [Y], M. [W] [Y], Mme [K] [Y] ont fait l'acquisition en indivision respectivement pour 2/8, 1/8, 2/8, 2/8 et 1/8 d'une maison d'habitation avec des terrains située [Adresse 11] à [Localité 9].

Au décès de M. [J] [Y] le [Date décès 5] 1999, ses parts dans l'indivision ont été dévolues à ses enfants, M. [V] [Y] et Mme [T] [Y].

Selon actes reçus le 2 mars 2004 par Me [H] [D], notaire associé à [Localité 14], d'une part les époux [E] et [M] [Y] ont fait donation à Mme [K] [Y] épouse [L] de leurs droits indivis dans la maison et d'autre part M. [W] [Y] a vendu sa part dans cette maison à sa sœur, Mme [K] [Y] épouse [L].

Soutenant que leur tante occupe le bien indivis et n'a pas donné suite à leurs demandes amiables, M. [V] [Y] et Mme [T] [Y] ont fait assigner Mme [K] [Y] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 815-9, 815-11 du code civil et 700 du code de procédure civile, la fixation de l'indemnité d'occupation de la maison à 1 080 € et la condamnation de la défenderesse à payer :

- une somme de 8 100 € de provision à chacun correspondant à l'occupation privative du bien indivis de novembre 2019 à novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 9 novembre 2024, - une somme de 135 € à chacun à titre de provision sur l'occupation du bien indivis à compter de décembre 2024, - la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, par lesquelles ils maintiennent leurs prétentions initiales sauf à solliciter la revalorisation annuelle de l'indemnité d'occupation en fonction de l'indice de référence des loyers, à réclamer subsidiairement la condamnation de la défenderesse à verser l'indemnité d'occupation de 1 080 € sur un compte indivis ouvert à cet effet par eux et à porter à 1 500 € les montants réclamés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] [Y] et Mme [T] [Y] font valoir que :

- il ressort des pièces produites que la défenderesse dispose de la jouissance exclusive du bien indivis depuis 2018 ou 2019, après l'avoir mis en location et avoir autorisé sa fille à l'occuper de 2010 à 2014, - du fait de la prescription quinquennale, ils ont limité leur réclamation à la dernière période depuis novembre 2019, - la défenderesse ne peut se prévaloir d'une renonciation de leur part, alors qu'ils ont réclamé des comptes dès 2007 et qu'ils règlent des impôts fonciers dans la proportion de leurs droits, - s'ils n'ont rien réclamé, c'est en raison des liens familiaux et leur âge, - les dépenses effectuées par un indivisaire sont sans incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation, - l'agence qui a fait l'évaluation du bien est celle à qui Mme [K] [Y] avait exprimé son souhait de vendre le bien dans un premier temps, - la valeur locative est cohérente avec le loyer qui était perçu auparavant, - l'estimation produite en défense n'est pas sérieuse, - les travaux à envisager ne font pas l'objet de devis et la valeur locative ne peut être dévaluée en fonction du diagnostic performance énergétique, - au vu de la jurisprudence rendue sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, ils sont recevables à réclamer leur part d'indemnité d'occup