Référé président, 20 mars 2025 — 25/00134
Texte intégral
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLF du 20 Mars 2025
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLF
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
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[H] [X]
C/
CPAM DE [Localité 12]-ATLANTIQUE CPAM D’ILLE ET VILAINE S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
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copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
la SARL ABELIA - 167 copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SCP BARETY AVOCATS Me Mélanie LESOURD - 61 dossier copie électronique délivrée le 20/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Aurore CHALARD de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
CPAM DE [Localité 12]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante et non représentée
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 4] Non comparante et non représentée
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES (RCS [Localité 9] n° 414 086 355), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Nicolas BARETY de la SCP BARETY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 18 août 2022, M. [H] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il donnait une leçon d'auto-école en qualité de moniteur et que le véhicule d'auto-école assuré par la MAIF a été percuté par l'arrière par celui d'un tiers, assuré par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Soutenant que l'indemnisation provisionnelle offerte par l'assurance est insuffisante au vu des conclusions provisoires d'une expertise médicale amiable, M. [H] [X] a fait assigner en référé la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la C.P.A.M. D'ILLE ET VILAINE et la C.P.A.M. DE [Localité 12] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 24 et 27 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d'une provision de 10 000 € par la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES outre une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire sur minute.
La S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES s'oppose à la demande de provision et maintient son offre de verser 2 000 € en plus de la somme de 300 € déjà versée, en objectant que si l'obligation d'indemnisation n'est pas contestée, les conclusions du Dr [L] ne sont que provisoires et ne permettent pas de considérer que l'imputabilité de la névralgie cervicobrachiale gauche est acquise au regard de l'existence d'un état antérieur.
La C.P.A.M. D'ILLE ET VILAINE, citée à une rédactrice juridique, et la C.P.A.M. DE [Localité 12] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
M. [H] [X] présente des copies des documents suivants : - rapport du Dr [L] du 15/02/24, - attestation du CMP, - compte rendu de consultation du 12/02/24, - courriers et courriels, - état de frais, - factures, - tableau de pertes de revenus, - attestation de paiement d'indemnités journalières, - bulletins de salaires, - certificat de non aptitude, - frais de médecin conseil.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par M. [H] [X] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l'accident et le droit à indemnisation ne sont pas contestés.
De manière théorique et sans aucune argumentation médicale étayée par un avis de médecin conseil, la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES conteste les conclusions du Dr [N] [L], désigné par l'assureur de la victime dans le cadre des conventions entre assureurs, quant à l'imputabilité d'une partie des doléances de M. [X] par rapport à l'accident au regard de l'existence d'un état antérieur.
Pourtant, l'expert amiable a pris soin d'argumenter de manière détaillée en fonction des comptes rendus d'examens complémentaires d'imagerie, d'IRM et d'EMG, des données de l'examen clinique et de l'historique de l'apparition des symptômes, pour conclure que la névralgie cervicobrachiale gauche était imputable à l'accident et non aux torticolis décrits antérieurement pa